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L’intérêt majeur de cet arrêt est de souligner que les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l’environnement, auxquelles ne font pas exception les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens.
par Dorothée Goetzle 4 octobre 2019
Suite à plusieurs visites d’un réacteur de la centrale nucléaire de Chinon entre le 1er juin et le 8 novembre 2013, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) publiait sur son site internet une « lettre de suites » comportant plusieurs demandes d’intervention à la société EDF, gestionnaire du site. Suite à une plainte adressée par une association de protection de l’environnement, le parquet demandait un avis circonstancié à l’ASN. À l’issue d’une enquête de gendarmerie, menée avec l’appui technique de l’ASN, EDF et son directeur étaient cités devant le tribunal de police notamment pour stockage en commun de produits, acides et bases, incompatibles, pour omission de lever les points d’arrêt-surveillance au niveau d’une vanne, omission de traitement approprié d’un écart relatif à la présence de bore sur la tuyauterie d’une autre vanne.
La cour d’appel confirmait la condamnation des prévenus pour infractions au code de l’environnement. Dans ce contexte, les intéressés formaient un pourvoi en cassation.
Dans le premier moyen, ils reprochaient aux juges du fond de les avoir déclaré coupable de contraventions d’exploitation d’une installation nucléaire en méconnaissant les règles applicables à la preuve en matière contraventionnelle. En effet, ils estimaient qu’en ce domaine, les infractions doivent être prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins. Or, en l’espèce, les juges du fond avaient considéré que les contraventions aux règles générales relatives aux installations nucléaires de base pouvaient être prouvées par tous moyens. Ils estimaient en effet que les procès-verbaux établis par l’ASN constituaient des éléments de preuve qui, soumis au débat et n’étant pas le fruit de procédés déloyaux, étaient parfaitement admissibles. La Cour de cassation approuve ce raisonnement en énonçant que « les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l’environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens » (Crim. 10 juill. 1996, n° 95-85.785, Bull. crim. n° 289 ; D. 1996. 226 ; 18 mars 2014, n° 13-81.921, Dalloz actualité, 4 avr. 2014, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2014. 781 ; RSC 2014. 349, obs. J.-H. Robert ; 13 mai 2014, n° 13-83.910, Dalloz actualité, 30 mai 2014, obs. S. Fucini ; D. 2014. 1153 ; RSC 2014. 349, obs. J.-H. Robert ; RTD com. 2014. 712, obs. B. Bouloc ).
Dans les deuxième et troisième moyens, les requérants mettent en avant le principe selon lequel nul ne peut être condamné sur le fondement d’une contravention qui n’est pas définie en des termes suffisamment clairs et précis par la loi ou le règlement pour exclure l’arbitraire. Or, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond avaient pris le soin de préciser que les dispositions légales et réglementaires fondant les poursuites étaient clairement énumérées dans les citations et avaient été discutées par les parties. En outre, ils reconnaissaient la complexité de ces dispositions et justifiaient cette situation par la particulière technicité de cette matière. Toutefois, ils ajoutaient qu’en leur qualité d’exploitant historique des installations nucléaires et de cadre dirigeant, les prévenus comprenaient nécessairement la législation en vigueur, comme en atteste d’ailleurs la précision des arguments développés au soutien de leur défense. La Cour de cassation partage cette position et, en conséquence, confirme que l’article 6.2 de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base prohibe tout mélange entre matières incompatibles, sans restriction aux seuls déchets.
Le réseau Sortir du nucléaire a, dans un communiqué, salué cette décision perçue comme une « une avancée considérable pour le droit nucléaire et les associations ». Il est certain que, tant en ce qui concerne le mode de preuve des contraventions en matière nucléaire que la question de la clarté des textes répressifs dans ce domaine, cet arrêt revêt, notamment pour les associations, une portée significative.
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