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Le contredit n’est plus, vive l’appel !
Le contredit n’est plus, vive l’appel !
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile modifie les dispositions du code de procédure civile relatives aux exceptions d’incompétence. Il acte la suppression, pressentie depuis quelque temps, du contredit.
par Mehdi Kebirle 29 mai 2017

Parmi la kyrielle de décrets publiés au Journal officiel du 10 mai 2017 figure le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile qui modifie substantiellement le code de procédure civile. Les nouveautés relatives à l’appel ayant déjà été présentées (v. Dalloz actualité, 12 mai 2017, obs. N. Fricero isset(node/184836) ? node/184836 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184836), il s’agira ici uniquement de présenter les apports de ce décret en ce qui concerne les exceptions d’incompétence.
Les exceptions d’incompétence sont un type d’exception de procédure par lesquelles une partie au litige conteste l’aptitude d’un juge à connaître d’une prétention. Ce moyen de défense, qui peut parfois être relevé d’office par le juge, fait l’objet d’un régime très strict en ce qui concerne à la fois le moment de sa présentation que les possibilités de contester la décision qui se prononce sur le moyen tiré de l’incompétence. C’est ce dernier aspect qui a été placé au cœur de la réforme comme en témoigne la notice du décret. Il y est indiqué que ce dernier vise à réformer le « recours contre les décisions statuant sur les exceptions d’incompétence ». Toutefois, les conséquences de ce décret sont bien plus larges et touchent l’ensemble du régime de ces exceptions.
Le dispositif procédural qui régit actuellement ces exceptions de procédure renferme 5 sous-sections aux articles 75 et suivants du code de procédure civile. Ce sont ces dispositions qui sont modifiées par le décret, l’ensemble donnant lieu à une section nouvelle sur « les exceptions d’incompétence » composée de deux sous-sections qui se substitueront aux anciennes dispositions. Les textes nouveaux, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2017, se répartiront ainsi : les articles 75 à 82 seront intégrés à une sous-section intitulée « le jugement sur la compétence » et les articles 83 à 91 dans une sous-section relative à « l’appel du jugement statuant sur la compétence ».
Le jugement sur la compétence
Sur ce point, les modifications apportées par le décret du 6 mai 2017 ne sont que ponctuelles. Le texte procède surtout à une restructuration, doublée parfois d’une réécriture, des anciennes dispositions.
Les constantes
Motivation de l’exception. La première disposition de la section relative aux exceptions d’incompétence – l’article 75 – restera inchangée. La partie qui soulève l’exception d’incompétence ne doit pas avoir la critique facile. Il doit développer une critique constructive en ce qu’il ne peut se contenter d’exciper l’incompétence. Il doit, à peine d’irrecevabilité, motiver l’exception d’incompétence et faire connaître la juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée. Le nouveau texte précisera simplement que cette obligation pèse sur la partie qui soulève l’incompétence « en première instance ou en appel ».
Relevé d’office. Les articles 76 et 77 porteront quant à eux sur les exceptions d’incompétence qui peuvent être relevées d’office par le juge. Aucune innovation n’est à signaler sur ce point puisque les textes nouveaux ne feront que reproduire les articles 92 et 93 actuels du code de procédure civile. S’agissant de l’incompétence matérielle, le juge ne peut prononcer d’office son incompétence qu’en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Toutefois, devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française (C. pr. civ., art. 92 anc. ; art. 76 nouv.). S’agissant de l’incompétence territoriale, il faut...
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