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Contrefaçon : le Conseil constitutionnel censure partiellement les pouvoirs de la HADOPI

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle organisant l’accès de la HADOPI aux informations d’identification d’un internaute sont conformes à la Constitution. En revanche, celles permettant son accès à tous documents, dont les données de connexion, sont déclarées inconstitutionnelles.

par Nathalie Maximinle 29 mai 2020

La décision n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020 était attendue car les dispositions contestées avaient été jugées conformes à la Constitution en 2009.

Elle fait suite à la saisine du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les trois derniers alinéas de l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle (CPI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009. Ils prévoient les pouvoirs des agents de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) pour mettre en œuvre la procédure dite de « réponse graduée » (CPI, art. L. 331-25). Rappelons que le titulaire d’un accès à internet doit veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de contrefaçon des droits de l’auteur ou d’un droit voisin (CPI, art. L. 336-3).

Lorsqu’ils sont saisis d’un manquement à cette obligation, les membres de la Haute Autorité peuvent, pour réaliser leur mission, demander aux opérateurs de communications électroniques « notamment […] l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné » (CPI, art. L. 331-21, al. 5). Ils sont également en droit de réclamer la communication et la copie de « tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées » (CPI, art. L. 331-21, al. 3 et 4). Ces données de connexions sont listées dans l’annexe au décret n° 2010-236 du 5 mars 2010.

Plusieurs associations soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et le secret des correspondances. Le Conseil constitutionnel leur donne en partie raison.

Recevabilité et changement de circonstances de droit

Le Conseil constitutionnel se prononce tout d’abord sur la recevabilité puisque la question qui lui est soumise n’est pas nouvelle. En 2009, à l’occasion de l’examen de la loi du 12 juin 2009, il avait jugé, dans les motifs et le dispositif de sa décision, que les trois derniers alinéas de l’article L. 331-21 étaient compatibles avec le droit au respect de la vie privée (Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, Dalloz actualité, 11 juin 2009, art. J. Daleau ; AJDA 2009. 1132 ; D. 2009. 1770, point de vue J.-M. Bruguière ; ibid. 2045, point de vue L. Marino ; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray ; RFDA 2009. 1269, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2010. 97, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid. 293, obs. D. de Bellescize ; RSC 2009. 609, obs. J. Francillon ; ibid. 2010. 209, obs. B. de Lamy ; ibid. 415, étude A. Cappello ; RTD civ. 2009. 754, obs. T. Revet ; ibid. 756, obs. T. Revet ; RTD com. 2009. 730, étude F. Pollaud-Dulian ). Sous l’influence du droit européen (v. CJUE 8 avr. 2014, aff. C-293/12, Digital Rights Ireland Ltd, AJDA 2014. 773 ; ibid. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1355, et les obs. , note C. Castets-Renard ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Légipresse 2014. 265 et les obs. ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 2015. 117, étude S. Peyrou ; ibid. 168, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 786, obs. M. Benlolo-Carabot ; 21 déc. 2016, Télé 2, aff. C-203/15, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2016. 2466 ; ibid. 2017. 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville ; D. 2017. 8 ; ibid. 2018. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; Dalloz IP/IT 2017. 230, obs. D. Forest ; JAC 2017, n° 43, p. 13, obs. E. Scaramozzino ; RTD eur. 2017. 884, obs. M. Benlolo-Carabot ; ibid. 2018. 461, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2017. 178, étude F.-X. Bréchot ), les Sages sont revenus sur leur analyse. En 2015, ils ont refusé d’accorder un droit de communication des données de connexion, analogue à celui prévu pour la HADOPI, à l’Autorité de la concurrence (Cons. const. 5 août 2015, n° 2015-715 DC, AJDA 2015. 1570 ; D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 1461, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Constitutions 2015. 421, chron. A. Fabre ; RTD com. 2015. 699, obs. E. Claudel ). Cette jurisprudence a été confirmée en 2017 pour l’Autorité des marchés financiers (Cons. const. 21 juill. 2017, n° 2017-646/647 QPC, AJDA 2017. 2234 ; D. 2017. 1527 ; Rev. sociétés 2017. 582, note N. Martial-Braz ; RSC 2018. 496, obs. J.-M. Brigant ) puis en 2019 pour les agents des douanes et ceux de la sécurité sociale (Cons. const. 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC, D. 2019. 311, et les obs. ; Dalloz IP/IT 2019. 447, obs. O. de Maison Rouge ; Constitutions 2019. 115, chron. O. Le Bot ; ibid. 149, décision et Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC, AJDA 2019. 1257 ; D. 2020. 68 , note M. Lassalle ; Constitutions 2019. 308, décision ). Selon l’expression consacrée, ce « changement de circonstances de droit » justifie un réexamen de l’article L. 331-21.

Droit de communication portant sur les informations d’identification de l’abonné

Sur le fond, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il « incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la propriété intellectuelle et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis », parmi lesquels « figure le droit au respect de la vie privée protégé par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».

Il considère ensuite que le législateur a assorti le droit de communication portant sur l’identité, les adresses postales et électroniques ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’abonné de garanties assurant cet équilibre. Il retient en particulier que ce droit ne s’accompagne pas d’un pouvoir d’exécution forcée, qu’il est réservé à des agents publics habilités, assermentés, soumis au secret professionnel et que les informations obtenues présentent un lien direct avec la procédure mise en œuvre par la HADOPI. Elles sont nécessaires pour adresser aux auteurs des manquements la recommandation qui leur rappelle le contenu de leur obligation, leur enjoint de la respecter et leur indique les sanctions auxquelles ils s’exposent (CPI, art. L. 331-25 ; décis. n° 2020-841 QPC, pts 7, 10 et 11). Par conséquent, le dernier alinéa de l’article L. 331-21 est conforme à la Constitution, à l’exception du mot « notamment ».

Droit de communication portant sur d’autres informations et sur les données de connexion

Le Conseil constitutionnel poursuit en jugeant contraire à la Constitution ce terme « notamment » ainsi que les troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle. Ils permettent aux agents de la HADOPI de se procurer « tous documents, quel qu’en soit le support », y compris les données de connexion. Les Sages reprochent à la loi de ne pas préciser les personnes auprès desquelles ce droit de communication s’exerce. Ils en déduisent que ce dernier n’est pas limité dans son champ d’exercice et qu’il permet aux agents de la HADOPI de se procurer des documents sans lien direct avec la violation de l’obligation visée à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, précité. Le Conseil insiste également sur le fait que cette communication s’étend à « toutes » les données de connexions détenues par les opérateurs. Or elles fournissent « sur les personnes en cause des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée » qui ne « présentent pas non plus nécessairement toutes de lien direct avec le manquement à l’obligation énoncée à l’article L. 336-3 ». Dans ses conditions, le législateur n’a pas entouré la procédure permettant d’obtenir ces informations « de garanties propres à assurer une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ». Enfin pour éviter des « conséquences manifestement excessives », l’abrogation de ces dispositions interviendra le 31 décembre 2020.

La HADOPI a déclaré dans un communiqué du 25 mai 2020 que le Conseil constitutionnel avait ainsi validé « le fonctionnement actuel de la procédure de réponse graduée et la poursuite de sa mise en œuvre par la Commission de protection des droits ». Finalement, rien ne change pour la Haute Autorité qui admet n’avoir jamais utilisé les options offertes par les alinéas censurés, seules les données d’identification de l’internaute étant utiles pour mener à bien sa mission. On peut néanmoins supposer que l’examen à venir du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique sera l’occasion d’adapter le code de la propriété intellectuelle (Ass. nat., texte n° 2488, spéc. art. 22-X).