Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général « rémunération de personnel », à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail.

par Wolfang Fraissele 18 juin 2014

Par le présent arrêt, la Cour de cassation nous livre le mode d’emploi du calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise. D’abord, l’article L. 2325-43 du code du travail dispose que « l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ». Puis, selon l’article L. 2323-86 du code du travail, « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :