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Lorsque la personne ayant fait l’objet d’une vérification d’alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l’article R. 234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d’erreur de 8 %.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 3 janvier 2022

À l’issue d’un accident de la circulation, un individu fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie. Deux taux successifs sont relevés : 0,44 milligramme par litre d’air expiré (mg/l) puis 0,41 mg/l. Il est poursuivi pour conduite en état alcoolique caractérisée par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,40 mg/l, en l’espèce 0,41 mg/l, délit de fuite et défaut de maîtrise. Rappelons que c’est en effet un droit, pour la personne qui fait l’objet du contrôle, de demander un second contrôle. Ce second contrôle par éthylomètre doit être effectué immédiatement après le premier (Crim. 2 déc. 2009, n° 09-82.479). Il peut en outre être ordonné par le procureur, par le juge d’instruction ou par l’officier ou l’agent de police judiciaire. Dans la pratique, il est effectué presque systématiquement par l’officier ou l’agent de police judiciaire. In casu, à la suite de la condamnation, l’intéressé et le ministère public relevaient appel. Les seconds juges confirmaient la condamnation et le prévenu formait un pourvoi en cassation.
Il reproche aux juges du fond de ne pas avoir appliqué la marge d’erreur de l’éthylomètre au taux de 0,41 mg/l, alors que cette opération aurait eu pour conséquence de requalifier le...
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