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Contrôle de proportionnalité du mécanisme d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel : 4e épisode

La partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.

La problématique de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel fait décidément le siège de la Cour de cassation.

Après trois arrêts publiés rendus successivement les 27 février 2020 (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-26.239 P,  D. 2020. 492 ; D. avocats 2020. 138 et les obs. ) dont deux le 19 mars 2020 (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 18-23.923 et n° 19-12.990 P, Dalloz actualité, 22 avr. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 658, et les obs. ; D. avocats 2020. 210 et les obs. ), à paraître au rapport, la Cour de cassation précise une nouvelle fois le régime de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel.

En l’espèce, une appelante forme un appel le 29 novembre 2018 et reçoit le 9 janvier 2019 une ordonnance de fixation à bref délai du président de chambre, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Son conseil dépose le 17 janvier 2019 une demande d’aide juridictionnelle qui lui est accordée le 13 février 2019.

Le 14 février 2019 il sollicite par lettre recommandée avec avis de réception la désignation d’un huissier de justice par le Bureau d’aide juridictionnelle.

Entre temps, la caducité de sa déclaration d’appel est soulevée au motif qu’elle n’avait pas été signifiée dans le délai de dix jours de l’ordonnance de fixation à bref délai, soit avant le 19 janvier 2019 inclus.

Devant la Cour d’appel, l’appelante argue de sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 17 janvier 2019 et, invoquant l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tente d’élargir le système protecteur de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Aux termes de cet article : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de...

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