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Contrôle de proportionnalité en matière de filiation : encore un cadrage… pour éviter tout débordement ?

La Cour de cassation réaffirme la conventionnalité de l’article 321 du code civil qui enferme les actions relatives à la filiation dans un délai de droit commun de dix ans. 

par Laurence Gareille 21 novembre 2018

L’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 7 novembre 2018 est un nouvel exemple du contrôle de proportionnalité admis dans son principe par la Cour de cassation en matière de filiation depuis un arrêt du 10 juin 2015 (Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-20.790, D. 2015. 2365 , note H. Fulchiron ; ibid. 2016. 857, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1966, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; RTD civ. 2015. 596, obs. J. Hauser ; ibid. 825, obs. J.-P. Marguénaud ; Dr. fam. 2015. Comm. 163, note C. Neirinck). C’est aussi un nouvel exemple de l’effort de pédagogie réalisé dans ses motivations par la Cour de cassation, plus de la moitié de la décision étant consacrée aux motifs de l’arrêt (v. déjà, dans le même domaine, Civ. 1re, 9 nov. 2016, n° 15-25.068, Dalloz actualité, 23 nov. 2016, obs. V. Da Silva ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2016. 601, obs. M. Saulier ; RTD civ. 2017. 111, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2017. Comm. 9, note H. Fulchiron ; JCP 2017. 46, note V. Larribeau-Terneyre). Ainsi, la Cour de cassation semble adresser un message non seulement aux juges du fond, auxquels elle montre une nouvelle fois la voie, mais aussi aux avocats, auxquels elle précise le cadre du contrôle de proportionnalité, probablement pour éviter tout débordement dans son utilisation par les parties déçues de la mise en œuvre des textes internes.

Il s’agissait en l’espèce d’une action en contestation de paternité exercée, sur le fondement de l’article 334 du code civil, en dehors du délai de l’article 321 du même code. L’acte de naissance de Mme D… indiquait que celle-ci était née en décembre 1963 de sa mère et du mari de celle-ci, sans pour autant qu’une possession d’état utile se soit installée à l’égard de ce dernier. Il ressort au contraire des énonciations de l’arrêt que Mme D… avait entretenu depuis l’enfance des liens affectifs avec un certain M. R…. Les parents de Mme D… sont ensuite décédés, respectivement en 1984 et 2005. Or, en 2010, après qu’un test de paternité (réalisé sous le manteau ?) a établi la paternité de M. R…, celui-ci a reconnu, dans un testament authentique, être le père de Mme D…, avant de décéder à son tour en 2014. Mme D… a alors engagé une action en contestation de sa filiation à l’égard de son père juridique et une action en établissement de sa filiation à l’égard de M. R…. La cour d’appel, faisant application des articles 334 et 321 du code civil, a, à l’issue du contrôle de proportionnalité auquel elle s’est livrée, déclaré irrecevable l’action en contestation de Mme D…. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Passons sur la demande d’expertise biologique qui accompagnait l’action en contestation et qui a été rejetée en conséquence de l’irrecevabilité de l’action elle-même. La Cour de cassation a déjà admis que, même en matière de filiation où l’expertise biologique est traditionnellement de droit (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806, D. 2000. 731, et les obs. , note T. Garé ; ibid. 2001. 404, chron. S. Le Gac-Pech ; ibid. 976, obs. F. Granet ; ibid. 1427, obs. H. Gaumont-Prat ; ibid. 2868, obs. C. Desnoyer ; RTD civ. 2000. 304, obs. J. Hauser ; JCP 2000. II. 10409, concl. Petit et note Monsallier-Saint Mleux), l’irrecevabilité de l’action dans le cadre de laquelle l’expertise est demandée constitue un motif légitime de ne pas ordonner cette expertise (Civ. 1re, 14 juin 2005, n° 02-18.654, D. 2005. 1961 ; ibid. 2006. 1139, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2005. 582, obs. J. Hauser ; 20 févr. 2007, n° 04-10.046, D. 2007. 1460, obs. F. Granet-Lambrechts ) sans que puisse être relevée une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Civ. 1re, 20 févr. 2007, préc.).

L’intérêt de l’arrêt découle, selon nous, de la volonté même de la Cour de cassation de communiquer de nouveau largement sur les modalités d’exercice du contrôle de proportionnalité auquel les juges du fond doivent se livrer en matière de filiation. Qu’on se le dise en effet, le contrôle de proportionnalité est désormais incontournable dans ce domaine. L’arrêt ici étudié intervient après plusieurs autres dans lesquels différents articles du code civil s’appliquant aux actions relatives à la filiation ont été confrontés au contrôle de proportionnalité : il s’agit des articles 320 (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.507, Dalloz actualité, 20 oct. 2016, obs. V. Da Silva , note H. Fulchiron ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2016. 543, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2016. 831, obs. J. Hauser ), 321 (Civ. 1re, 9 nov. 2016, préc.), 327 (Civ. 1re, 9 nov. 2016, préc.), 333 (Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° 15-19.853, Dalloz actualité, 29 août 2016, obs. V. Da Silva , note H. Fulchiron ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2016. 831, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2016. Comm. 200, note Y. Bernand) et, désormais, 334. Malgré cette multiplication d’arrêts publiés, la Cour de cassation s’attache ici à exposer à nouveau, et de façon très « pédagogique », les différentes étapes devant mener les juges du fond à écarter (ou non) la règle interne applicable au cas dont ils sont saisis.

Le raisonnement juridique mis en œuvre, qui obéit à une « logique syllogistique classique », comme on a pu l’écrire (H. Fulchiron, Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode, D. 2017. 656 ), débute par un exposé minutieux des règles visées et de la solution à laquelle elles aboutissent.

En l’espèce, il convenait tout d’abord de rappeler que l’article 320 du code civil oblige celui qui souhaite établir un lien de filiation à détruire préalablement tout lien existant qui le contredirait. Mme D… devait donc en effet obtenir la destruction du lien de filiation établi à sa naissance à l’égard du mari de sa mère avant d’espérer établir sa filiation paternelle à l’égard de M. R….

Dès lors qu’il s’agissait de contester un lien de filiation non conforté par une possession d’état conforme au titre, il convenait d’appliquer les articles 334 et 321 du même code combinés, articles résultant de la réforme de 2005 (ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, portant réforme de la filiation et entrée en vigueur le 1er juillet 2006). D’une façon très pédagogique, ici encore, la Cour de cassation rappelle la règle applicable en matière de prescription lorsqu’une loi nouvelle est intervenue pour raccourcir le délai pour agir alors que l’ancien délai – trentenaire en l’occurrence – courait encore. En l’espèce, il en résultait que Mme D… ne pouvait bénéficier d’un délai supérieur au délai de trente ans courant à compter de sa majorité. Ainsi, Mme D… étant majeure depuis décembre 1981, les juges du fond avaient pu valablement décider que l’action de Mme D… était prescrite depuis décembre 2011.

L’irrecevabilité de l’action en contestation intentée par Mme D… au regard des textes étant acquise, la Cour de cassation devait examiner les arguments du pourvoi qui soutenait que cette solution portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée tel qu’il est garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le cadrage pouvait commencer.

Pour que le contrôle de proportionnalité entre en jeu, il faut qu’il y ait une atteinte disproportionnée à un droit ou à une liberté garantis par une norme interne, européenne ou internationale, ce qui implique avant tout d’identifier clairement le droit atteint. Ainsi, la Cour de cassation cite tout d’abord in extenso l’article 8 de la Convention européenne, puis relève que le droit à l’identité invoqué par le pourvoi, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître sa filiation, fait partie intégrante de la notion de vie privée selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Les articles en cause concernent donc bien un droit garanti par une norme. On notera que la Cour de cassation avait pu paraître moins regardante par le passé, se contentant qu’une atteinte « globale » au droit au respect de la vie privée soit invoquée (Civ. 1re, 6 juill. 2016 ; 5 oct. 2016 ; 9 nov. 2016, préc.). On peut peut-être voir dans la précision de la démarche l’indication que la Cour de cassation sera désormais plus vigilante sur ce point.

L’étape suivante est également connue mais on remarquera que la Cour de cassation y procède avec soin. Il s’agit de vérifier la conventionnalité des règles en question. Ici encore, la Cour avance pas à pas dans une démonstration désormais bien rodée : il convient de vérifier si les règles en cause génèrent une ingérence dans l’exercice d’un droit garanti au demandeur, si cette ingérence est prévue par les textes et poursuit but légitime et, en dernier lieu, si elle est proportionnée au but en question.

En l’espèce, la Cour de cassation relève que l’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue bien une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée garanti par la Convention européenne. La Cour de cassation poursuit en expliquant avec force détails que cette ingérence est bien prévue par les textes, en l’occurrence les articles 334 et 321 du code civil. Enfin, elle relève le caractère légitime au sens de l’article 8 de la Convention européenne du but poursuivi par le législateur : protéger les droits des tiers et la sécurité juridique (pour une variante, v. Civ. 1re, 5 oct. 2016, préc. : « garantir la stabilité du lien de filiation » et « mettre les enfants à l’abri des conflits de filiation »).

La Cour de cassation en conclut que « les délais de prescription des actions en contestation de paternité ainsi fixés par la loi, qui laissent subsister un délai raisonnable pour permettre à l’enfant d’agir après sa majorité, constituent des mesures nécessaires pour parvenir au but poursuivi et adéquates au regard de cet objectif ». La Cour de cassation se veut donc claire et nette : le système tel qu’il résulte des articles 334 et 321 combinés n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne. Si on ajoute à cela que c’est la seconde fois que la Cour de cassation affirme la conventionnalité du délai de dix ans prévu par l’article 321 (V. déjà Civ. 1re, 9 nov. 2016, préc.), on peut considérer sans trop s’avancer que les prochains juges qui auront à statuer sur la conventionnalité des articles 334 et 321 du code civil n’auront qu’à reprendre mot pour mot le raisonnement et que les plaideurs peuvent oublier l’argument. Du moins devant les juridictions internes (v. infra)…

Restait enfin l’étape cruciale de l’appréciation in casu de l’atteinte aux droits du demandeur, c’est-à-dire le contrôle de proportionnalité proprement dit. Dans cette perspective, la Cour de cassation s’attache dans l’arrêt étudié à vérifier que les juges se sont assuré que « la mise en œuvre de ces délais légaux de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ». C’est ici tout le cœur du contrôle. C’est aussi ici qu’on mesure les contours du cadrage de la Cour de cassation.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu, pour écarter l’atteinte disproportionnée, que Mme D… n’avait « jamais été empêchée d’exercer une action tendant à faire établir sa filiation biologique ». Ils ont en effet relevé qu’elle avait des liens affectifs avec M. R… depuis l’enfance et qu’un test de paternité avait confirmé ce qui n’était peut-être qu’un doute en février 2010. Or, à cette époque, Mme D… pouvait encore agir et ne l’a pas fait. C’est sur cet élément qui paraît déterminant dans le raisonnement des juges du fond que se fonde le rejet de la Cour de cassation qui considère que la cour d’appel a pu en déduire que « le délai de prescription qui lui était opposé respectait un juste équilibre et qu’il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale » de la demanderesse.

Ainsi, cette fois-ci encore, la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité n’a pas abouti à la mise à l’écart du droit français relatif aux délais de prescription des actions en matière de filiation. Cette décision n’étant pas la première, il faut sans doute voir dans la publicité faite à cet arrêt une volonté de la Cour de cassation d’afficher de nouveau le cadre et d’affirmer sa fermeté pour éviter tout débordement.

On peut se demander si l’objectif est pleinement atteint. En effet, dans cette mécanique très pédagogique et bien huilée, nous pensons pouvoir distinguer deux grains de sable qui pourraient bien être porteurs d’espoirs pour les plaideurs insatisfaits du droit français.

Tout d’abord, comme on l’a vu, le contrôle de proportionnalité est étroitement lié au contrôle de conventionnalité de la règle appliquée. Sans entrer dans des discussions techniques que nous laissons aux spécialistes du droit européen, on peut être dubitatif sur la conventionnalité même des délais de prescription prévus par le droit français. D’aucuns affirment que le système français devrait son salut devant la CEDH précisément à l’existence du contrôle de proportionnalité qui permet d’écarter les règles retenues en cas d’atteinte disproportionnée à l’intérêt du demandeur (v., not., H. Fulchiron, note sous CEDH 5 avr. 2018, Dr. fam. 2018. Comm. 149). Que l’on songe tout de même à l’article 333, alinéa 2, du code civil. Cet article prévoit que « nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ». Or on sait que la CEDH condamne les délais trop rigides en matière de filiation (pour une présentation globale de l’état de la jurisprudence en la matière, v. H. Fulchiron, note préc.). Comment le délai très court – cinq ans – prévu par l’article 333, alinéa 2, qui interdit par ailleurs à l’enfant devenu majeur d’agir lui-même et le laisse prisonnier des décisions prises par les adultes dans sa petite enfance, pourrait-il échapper à la condamnation ? Si on admet que la souplesse du droit français découle du contrôle de proportionnalité opéré par les juges, alors il faudrait peut-être envisager une appréciation un peu souple de l’atteinte disproportionnée. Or, jusqu’ici, la Cour de cassation n’en prend pas le chemin. L’examen des motifs retenus par l’arrêt du 6 juillet 2016 pour écarter in casu l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée par l’article 333 laisse quelque peu sceptique. Dans cet arrêt, l’atteinte n’est pas jugée disproportionnée car « l’enfant » concerné est décédé (après avoir engagé l’action et même fait appel d’un premier jugement) et que ses descendants ne prétendaient pas avoir subi personnellement une atteinte à leur vie privée (alors que le pourvoi soutenait que l’impossibilité de faire établir leur ascendance à travers celle de leur père portait une atteinte directe à leur vie privée). On pourrait aussi souligner le fait que, jusqu’ici, les juges n’ont – encore ? – jamais écarté un délai de prescription… Tout cela ne semble pas vraiment « atténuer » la rigidité des délais évoqués. À moins que, justement, l’arrêt étudié n’ait lui aussi apporté son grain de sable…

Dans l’arrêt sous examen, l’élément déterminant de l’absence d’atteinte disproportionnée semble avoir été le fait que la demanderesse aurait concrètement pu agir : elle connaissait avec un certain degré de certitude sa filiation paternelle réelle dans les délais pour agir. Le pourvoi essayait bien de faire valoir que, si Mme D… n’avait pas agi, c’est parce qu’elle pensait que le testament établi en 2010 suffirait à rectifier la situation mais cela ne changeait rien pour les juges : elle n’avait pas été empêchée d’agir. Cela laisse planer le doute sur toutes les hypothèses de découverte tardive (c’est-à-dire au-delà du délai pour agir) du caractère mensonger ou erroné de la filiation établie et/ou de la réalité de la filiation à établir. Dans l’arrêt du 5 octobre 2016 (Civ. 1re, 5 oct. 2016, préc.), le pourvoi évoquait, au soutien de l’atteinte disproportionnée, le fait de ne pas avoir connu la vérité dans les temps (la demanderesse n’avait appris sa filiation réelle qu’à la veille de ses 50 ans). À l’époque, cela n’avait pas fait fléchir la Cour de cassation qui avait considéré que « l’intéressée avait disposé de procédures lui permettant de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique » et qu’ainsi « la cour d’appel a pu en déduire que l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ». Qu’en sera-t-il à l’avenir ?

Que l’on se félicite de l’instauration du contrôle de proportionnalité ou qu’on le désapprouve, que l’on trouve les délais de prescription en matière de filiation équilibrés ou injustes, on ne sait ce qu’il faut penser de cet arrêt de la Cour de cassation. On ne peut s’empêcher d’avoir l’impression d’un exercice de funambulisme et se demander, en conséquence, si ce nouveau cadrage permettra d’éviter tout débordement…