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Dans un arrêt ERB New Europe Funding II c/ YI rendu le 7 novembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne apporte quelques précisions sur le contrôle des clauses abusives lorsqu’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée s’est déjà prononcée et a refusé de qualifier d’abusives les stipulations litigieuses.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 21 novembre 2024
Le contrôle des clauses abusives issu de la directive 93/13/CEE est, une nouvelle fois, au cœur d’un renvoi préjudiciel examiné par la Cour de justice de l’Union européenne (v. ces derniers mois, CJUE 24 oct. 2024, C-347/23, Dalloz actualité, 12 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1908 ; Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-25.823 F-B, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 F-B, Dalloz actualité, 4 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012 ; CJUE 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597 ; 29 févr. 2024, Eventmedia Soluciones SL c/ Air Europa Líneas Aéreas SAU, aff. C-11/23, Dalloz actualité, 7 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1215 , note P. Dupont et G. Poissonnier ; ibid. 1924, obs. H. Kenfack ; 25 janv. 2024, aff. C-810/21 à C-813/21, Dalloz actualité, 6 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 166 ; 25 avr. 2024, aff. C-561/21 et C-484/21, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 821 ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ). Cette fois-ci, c’est le problème de l’autorité de la chose jugée qui a pu faire hésiter la juridiction de renvoi (sur le lien entre autorité de la chose jugée et pouvoirs du juge de l’exécution, Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.001 P+B, Dalloz actualité, 10 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1374 ; RCJPP 2024. 14, obs. N. Fricero ; ibid. 49, chron. F. Kieffer ; v. égal. la demande d’avis, TJ Paris, 11 janv. 2024, n° 20/81791 et n° 23/00185, Dalloz actualité, 23 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; RCJPP 2024. 38, Pratique G. Sansone ; ibid. 49, chron. F. Kieffer ). L’arrêt du 7 novembre 2024 ERB New Europe Funding II c/ YI permet de ne pas exagérer la portée des précédentes décisions de la Cour de justice.
Les faits ayant donné lieu au renvoi prennent place en Roumanie. Un consommateur décide de conclure un crédit avec un établissement bancaire le 25 juillet 2007. Le 10 mai 2018, l’emprunteur saisit, sans être représenté par un avocat, la Judecătoria Sectorului 2 București (le Tribunal de première instance du 2e arrondissement de Bucarest) pour faire reconnaître abusives certaines stipulations du contrat de crédit. Un jugement du 26 novembre 2018 rejette un tel recours en précisant que les stipulations n’étaient pas abusives au sens du droit roumain transposant la directive 93/13/CEE. Le consommateur, qui n’avait pas comparu à l’audience, n’interjette pas appel.
Le 14 août 2019, l’emprunteur forme un nouveau recours ayant le même objet devant la Judecătoria Sighișoara (le Tribunal de première instance de Sighișoara) avec l’aide cette fois-ci d’un avocat le représentant. Un jugement du 5 décembre 2019 reconnaît alors abusives les clauses litigieuses (à savoir celles portant sur la commission d’ouverture du prêt et de gestion mensuelle ainsi que la stipulation prévoyant le taux annuel effectif global). La banque interjette appel devant le Tribunalul Specializat Mureș (le Tribunal spécialisé de Mureș). Devant cette juridiction, la clause portant sur la commission de gestion du prêt est jugée valable mais les autres stipulations litigieuses sont réputées abusives au sens de la directive.
C’est dans ce contexte que l’établissement bancaire forme un recours extraordinaire en révision devant ce même tribunal. Il considère que la juridiction d’appel n’a pas étudié la question de l’autorité de la chose jugée de la première décision juridictionnelle en date du 26 novembre 2018. Le tribunal spécialisé, statuant sur le recours extraordinaire en révision, hésite sur la suite à donner à cette difficulté dans la mesure où elle ne sait pas comment arbitrer les droits du consommateur et le principe de l’autorité de la chose jugée. Elle décide ainsi de surseoir à statuer pour renvoyer la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne :
L’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13/CEE], [lu] à la lumière, notamment, du vingt-troisième considérant de cette directive et du principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas la possibilité pour une juridiction nationale d’examiner les soupçons de caractère abusif de clauses contractuelles figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, même lorsque ceux-ci ont été examinés auparavant par une autre juridiction nationale dans le cadre d’une procédure de première instance introduite à la demande d’un consommateur qui n’a pas participé aux débats et qui n’a pas été dûment assisté ou représenté par un avocat et que ces soupçons ont été écartés par une décision de justice que le consommateur n’a pas soumise à un contrôle juridictionnel – et qui a donc acquis l’autorité de la chose jugée (res judicata) en droit procédural national –, s’il ressort de manière plausible et raisonnable des circonstances particulières du litige que ce consommateur n’a pas fait usage de la voie de recours dans la première procédure en raison de ses connaissances ou de ses informations limitées ?
Avant d’examiner la réponse apportée par la Cour de justice, nous nous attarderons quelques instants sur la recevabilité de la question qui posait difficulté eu égard à sa rédaction mêlant interprétation d’une norme de l’Union et principe procédural de droit interne.
Une recevabilité peu contestable
Tant l’établissement bancaire que le gouvernement roumain avançaient quelques doutes sur l’opportunité d’un...
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