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Contrôle des clauses abusives et déchéance du terme

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2024, la première chambre civile vient appliquer le régime des clauses abusives du droit de la consommation à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours.

Le contentieux des clauses abusives semble devenir tentaculaire, à plus d’un titre. La principale raison de ce développement massif reste une activité très soutenue de la Cour de justice que nous rencontrons très régulièrement dans ces colonnes (v. réc., CJUE 25 avr. 2024, aff. C-561/21 et C-484/21, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 821 ; en matière de TAEG, CJUE 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597 ). À dire vrai, le nombre d’arrêts est tel que l’on pourrait se questionner sur le caractère toujours clair et lisible de l’interprétation ainsi dessinée de la directive 93/13/CEE. Alors que le renvoi préjudiciel est censé aider à mieux appliquer le droit issu de la législation de l’Union européenne, le résultat peut, en effet, parfois sembler un peu mitigé concernant la thématique des clauses abusives. Toutefois, la ligne directrice reste encore assez claire avec, en tête de proue, la volonté d’une protection du consommateur, peut-être parfois poussée à son paroxysme. En résulte une certaine nécessité pour la première chambre civile de la Cour de cassation d’aligner sa jurisprudence. L’arrêt rendu le 29 mai 2024 continue le travail à ce sujet après deux décisions rendues au printemps 2023 sur des thématiques connexes (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044 FS-B, Dalloz actualité, 29 mars 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 597 ; ibid. 1869, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 1963, chron. S. Robin-Raschel, A. Daniel, I. Kloda, E. Buat-Ménard, L. Duval et V. Champ ; RTD com. 2023. 430, obs. D. Legeais ). La pratique bancaire doit être vigilante à ce sujet comme à l’accoutumée.

Les faits de l’arrêt que nous étudions aujourd’hui débutent assez banalement par un prêt immobilier consenti par un établissement bancaire le 18 juillet 2011 à un emprunteur, personne physique. Le contrat comporte, page 7, une clause permettant à la banque d’exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date convenue et ce après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours (pt n° 3 détaillant la clause). Le 30 mars 2018, l’emprunteur devenu défaillant est, dans ce contexte, mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours. Le 5 juin suivant, la déchéance du terme est prononcée. Un contentieux se noue sur le paiement de l’emprunteur. Celui-ci est condamné, en appel, à verser à la banque la somme de 126 516,55 € avec intérêt au taux contractuel de 4,05 %. L’emprunteur se pourvoit en cassation en reprochant à l’arrêt de ne pas avoir considéré abusive la clause permettant d’emporter la déchéance du terme après un si court délai de préavis.

L’arrêt rendu le 29 mai 2024 couronne de succès le pourvoi en cassation. La décision rappelle des constantes connues en les appliquant à une stipulation qui se trouve dans de nombreux contrats de prêt.

Position du problème : la déchéance du terme, encore et toujours

Les établissements bancaires ont, ces dernières années, mis à profit l’ingénierie contractuelle autour des clauses de déchéance du terme. Toutefois, et assez malheureusement, l’ensemble tend à aboutir à des stipulations particulièrement agressives pour les emprunteurs. L’économie du contrat s’en retrouve donc menacé, au moins concernant le dispositif de protection contre les clauses abusives du code de la consommation, quand il est applicable. La pratique questionne...

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