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Contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement : non conformité totale

Par cette décision de non conformité totale à effet différé, le Conseil constitutionnel reproche au législateur d’avoir permis le maintien à l’isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire.

par Dorothée Goetzle 16 juillet 2020

Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Jusqu’à cette loi, l’usage de l’isolement et de la contention ne faisait pas l’objet d’une réglementation précise. L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que l’usage de l’isolement et de la contention doit être limité : il doit s’agir, selon les termes du législateur, de « pratiques de dernier recours », utilisées uniquement « pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ». L’établissement de santé doit en outre définir une politique destinée à limiter le recours à ces pratiques et évaluer sa mise en œuvre, actions dont il rend compte dans un rapport annuel transmis à la commission des usagers instituée en son sein et à son conseil de surveillance.

Ainsi, la disposition contestée pose le cadre dans lequel, lors d’une prise en charge dans un établissement assurant des soins psychiatriques sans consentement, il peut être recouru à l’isolement ou à la...

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