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Contrôle des ordonnances : duo au Palais-Royal

Le Conseil constitutionnel a écarté les questions prioritaires de constitutionnalité que lui avait renvoyées le Conseil d’État dans le cadre des recours contre l’ordonnance sur l’encadrement supérieur de l’État.

par Marie-Christine de Monteclerle 25 janvier 2022

À l’occasion du rejet des questions prioritaires de constitutionnalités (QPC) formées contre l’ordonnance réformant l’encadrement supérieur de l’État, le Conseil constitutionnel met sa jurisprudence sur le contrôle des ordonnances non ratifiées totalement en phase avec celle du Conseil d’État.

Le feuilleton avait commencé avec la décision Association Force 5 (Cons. const. 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, AJDA 2020. 1087 ; D. 2020. 1390, et les obs. , note T. Perroud ; RFDA 2020. 887, note C. Barthélemy ; ibid. 1139, chron. A. Roblot-Troizier ; RTD civ. 2020. 596, obs. P. Deumier ), suivie de la décision Sofiane A. (Cons. const. 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC, AJDA 2020. 1384 ; ibid. 2095 , note M. Verpeaux ; D. 2020. 1408, et les obs. ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RFDA 2020. 887, note C. Barthélemy ; ibid. 1139, chron. A. Roblot-Troizier ; RTD civ. 2020. 596, obs. P. Deumier ), par lesquelles le Conseil constitutionnel avait jugé que, au-delà du délai d’habilitation, les ordonnances non ratifiées devaient être considérées comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution.

Non-lieu à statuer

Or, les ordonnances non ratifiées ont toujours été traitées comme des actes administratifs dont le contentieux relevait du Conseil d’État. Celui-ci s’est tiré d’embarras en maintenant ce principe tout en jugeant que, « lorsque le délai d’habilitation est expiré, la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi n’est recevable qu’au travers d’une question prioritaire de constitutionnalité » (CE, ass., 16 déc. 2020, n° 440258, Fédération CFDT des finances, Lebon avec les concl. ; AJDA 2021. 258 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ; ibid. 2020. 2463 ; D. 2021. 18, et les obs. ; AJFP 2021. 75, et les obs. ; AJCT 2021. 143, obs. G. Durand ; RFDA 2021. 171, concl. V. Villette ; RTD civ. 2021. 94, obs. P. Deumier ).

En application de ce principe, il a donc renvoyé plusieurs QPC visant l’ordonnance de réforme de l’encadrement supérieur (CE 12 oct. 2021, n° 454719, Union syndicale des magistrats administratifs, AJDA 2021. 2007 ). L’une de ces questions...

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