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Contrôle des professionnels de santé, police de la tarification et formalisme substantiel

Le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle, dont l’inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction nonobstant la formulation d’observations en défense.

La police de la facturation et de la tarification de l’activité des professionnels de santé est une éminente responsabilité des organismes de sécurité sociale, d’autant plus grande que l’augmentation de la dette sociale ne parvient pas à être réfrénée. Cela étant, et nonobstant les enjeux bien compris en termes d’économie de la santé et de lutte contre la fraude sociale, le prononcé de sanctions administratives financières ne saurait autoriser qu’on se passât d’un formalisme de protection des professionnels mis en cause.

En l’espèce, après qu’une infirmière libérale a fait l’objet d’un contrôle de son activité professionnelle, une violation des règles de facturation ou de tarification est découverte par les agents de la caisse. L’arrêt ne révèle rien de plus précis à ce sujet. En pratique, il peut s’agir de facturation de prestations non réalisées, du non-respect des tarifs opposables, de la multiplication d’actes techniques par exemple. En droit, ces faits peuvent résulter d’une simple faute ; ils peuvent tout aussi bien être constitutifs d’une fraude sociale (CSS, art. L. 114-16-2). C’est la raison pour laquelle le code renferme une gradation des mesures administratives, qui vont de l’avertissement aux pénalités financières (CSS, art. L. 114-7-1) jusqu’à l’annulation en tout ou partie de la participation de l’assurance maladie au financement des cotisations sociales patronales du professionnel de santé concerné (CSS, art. L. 114-17-1-1). Dans le cas particulier, une demande en restitution de l’indu est signifiée par l’organisme de sécurité sociale et un avertissement est prononcé dans la foulée. L’intéressée conteste cette dernière sanction. Il s’avère que si les faits reprochés ont été notifiés conformément à la loi et si la professionnelle de santé a pu formuler des observations écrites circonstanciées en réponse, la caisse a refusé de faire droit à une demande d’entretien contradictoire préalablement au prononcé de la sanction envisagée.

La question est donc posée de savoir si cette dernière formalité est prescrite ou non à peine de nullité de la procédure.

Saisie, la Cour d’appel de Rennes répond par la négative et rejette...

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