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Contrôle des structures et reprise d’un bail rural

La nécessité d’obtenir ou non une autorisation d’exploiter est appréciée du chef de la société destinée à exploiter les biens repris, et non du chef du repreneur, personne physique.

par Ariane Gailliardle 27 octobre 2016

En droit rural, le contrôle des structures des exploitations agricoles est une procédure administrative essentielle, notamment concernant la mise en valeur des terres par bail. Mais en cas d’exercice du droit de reprise, les litiges sont parfois complexes à résoudre. L’ordonnance du 13 juillet 2006 a renforcé les exigences du contrôle, surtout en cas de terres reprises pour être exploitées par une société.

Dans l’arrêt rapporté, la propriétaire de plusieurs parcelles de terre avait délivré aux preneurs un congé en vue de la reprise de l’exploitation par son petit-fils. L’exercice par le bailleur d’un droit de reprise ne peut faire échec à l’effet du renouvellement du bail pour le preneur qu’à condition d’être justifié : il s’agissait ici d’une reprise pour exploitation familiale des parcelles louées, le groupement étant constitué du père et du fils. Face à l’éviction de leur droit au renouvellement, les preneurs sollicitaient l’annulation de ce congé. La cour d’appel a considéré que le bénéficiaire du congé de reprise avait l’intention d’exploiter les parcelles reprises au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), dont il était associé gérant. Dès lors, le GAEC devait solliciter une autorisation d’exploiter pour son compte, à défaut de quoi le congé aux fins de reprise était nul. Les juges du fond ont appliqué l’article 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ».

La propriétaire du bail, auteur de l’acte de congé pour reprise, reprochait dans son pourvoi à la cour d’appel d’avoir violé l’article L. 323-13 du même code en vertu duquel la participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d’exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut...

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