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Le contrôle du comptable en l’absence de nomenclature des pièces justificatives

En l’absence de nomenclature des pièces justificatives de l’établissement, le comptable public doit réclamer à l’ordonnateur celles qui sont « nécessaires » et « pertinentes ».

par Marie-Christine de Monteclerle 15 mars 2016

Dans un arrêt du 9 mars 2016, la section du contentieux du Conseil d’État précise comment un comptable public doit exercer son contrôle lorsqu’il se trouve dépourvu de cet outil majeur de son action qu’est une nomenclature des pièces justificatives des dépenses.

En l’espèce, le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi du ministre des finances contre un arrêt de la Cour des comptes qui avait constitué M. A., comptable du grand port maritime de Dunkerque, débiteur de cet établissement. Les sommes en cause étaient des subventions à des associations. La Cour avait estimé que le comptable aurait dû exiger, pour les payer, la production de conventions entre le port et les associations, pièces exigées par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État.

L’article 215 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que tout établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doit se doter d’une liste de pièces justificatives...

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