- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le contrôle du comptable en l’absence de nomenclature des pièces justificatives
Le contrôle du comptable en l’absence de nomenclature des pièces justificatives
En l’absence de nomenclature des pièces justificatives de l’établissement, le comptable public doit réclamer à l’ordonnateur celles qui sont « nécessaires » et « pertinentes ».
par Marie-Christine de Monteclerle 15 mars 2016
Dans un arrêt du 9 mars 2016, la section du contentieux du Conseil d’État précise comment un comptable public doit exercer son contrôle lorsqu’il se trouve dépourvu de cet outil majeur de son action qu’est une nomenclature des pièces justificatives des dépenses.
En l’espèce, le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi du ministre des finances contre un arrêt de la Cour des comptes qui avait constitué M. A., comptable du grand port maritime de Dunkerque, débiteur de cet établissement. Les sommes en cause étaient des subventions à des associations. La Cour avait estimé que le comptable aurait dû exiger, pour les payer, la production de conventions entre le port et les associations, pièces exigées par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État.
L’article 215 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que tout établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doit se doter d’une liste de pièces justificatives...
Sur le même thème
-
Fin de vie : la loi sur l’aide à mourir adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 2 juin 2025
-
Clarification de l’office du JLD en matière de visites domiciliaires en droit pénal de l’environnement
-
Avis de la HATVP sur le projet d’activité privée d’un agent public
-
Une personne morale a-t-elle le droit de se taire ?
-
Droit de l’étranger d’être entendu dans une procédure d’éloignement
-
Le Sénat veut plus de dérogations locales
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Autoroute A69 : quelles voies de droit ?
-
Le contentieux des mises en demeure de remettre en état une voie communale est judiciaire
-
Le contrôle judiciaire d’un maire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif de son mandat