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Article

Contrôle du juge sur un dossier de demande de permis de construire dans une zone à risques
Contrôle du juge sur un dossier de demande de permis de construire dans une zone à risques
Le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’office du juge concernant la composition d’un dossier de demande de permis de construire dans une zone soumise à un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).
par Carine Bigetle 9 novembre 2018
La SCI Finanz avait contesté le permis délivré par le maire de Montreuil à la SA HLM Antin Résidences pour la réalisation d’un ensemble de logements d’habitation. Le tribunal administratif de Montreuil avait fait droit à sa demande.
La construction étant située dans une zone soumise au plan de prévention des risques « mouvements de terrains » de la commune, le dossier de permis comprenait une attestation, établie par un bureau d’ingénierie en géotechnique, faisant état de la réalisation d’une étude géotechnique de conception en phase d’avant-projet et attestant la prise en compte par l’étude de sol du risque de mouvement de terrain. Le tribunal avait toutefois jugé que le dossier n’était pas complet au regard des exigences du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme alors en vigueur (devenu f) du même article), qui prévoit que ce dossier comprend, lorsque la construction est située dans une zone soumise à un PPRN, un plan de prévention des risques minier ou un plan de prévention des risques technologiques, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de l’étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation et sa prise en compte dans le projet. Le juge avait estimé que l’attestation produite ne permettait pas de s’assurer que le projet prenait en compte, dès sa conception, lesdites conditions.
Ce faisant, le tribunal a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État a considéré qu’il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16, « de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la réglementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet ; qu’il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation ».
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