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Le contrôle judiciaire d’un maire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif de son mandat

Violent les dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale les interdictions, faites à un maire placé sous contrôle judiciaire, de paraître dans la ville qu’il administre et d’entrer en contact avec les élus ou le personnel de sa mairie. 

Le maire d’une commune française était mis en examen, en avril 2024, des chefs de favoritisme, corruption passive, prise illégale d’intérêts, blanchiment et transfert non déclaré de sommes. Il était consécutivement placé en détention provisoire.

Près de six mois plus tard, le maire était remis en liberté à la faveur d’un contrôle judiciaire, notamment assorti de l’interdiction de se rendre dans sa commune ou encore d’entrer en relation avec les élus et l’ensemble du personnel de la mairie. Peu après, il formulait une demande de modification de ce contrôle judiciaire, laquelle était rejetée par le juge d’instruction puis par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

L’édile, estimant que les mesures le contraignant avaient pour effet de le priver de la possibilité d’exercer son mandat municipal, formait un pourvoi en cassation.

L’interdiction d’une activité professionnelle ou sociale dans le cadre du contrôle judiciaire

L’article 138 du code de procédure pénale prévoit que le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel, ou une peine plus grave, afin de la soumettre à certaines obligations limitativement énumérées. Lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’activités professionnelles ou sociales, et qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise, le mis en examen peut notamment être empêché de se livrer auxdites activités.

Deux conditions cumulatives infèrent donc de cet article : d’une part, le lien nécessaire entre la commission de l’infraction et les fonctions susceptibles d’être empêchées et, d’autre part, la constatation du risque d’une nouvelle conduite infractionnelle.

Sur ce second point, la chambre criminelle a pu rappeler l’obligation, pour le juge prononçant le contrôle judiciaire, de motiver l’existence actuelle de ce risque (Crim. 22 févr. 1995, n° 94-85.791). Ainsi, la Cour de cassation se montre vigilante face aux motivations trop peu étoffées (Crim. 5 janv. 2016, n° 15-86.056, où seul le lien entre l’infraction et les fonctions...

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