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Article

Contrôle judiciaire et principe de spécialité dans le cadre du transfert d’un individu condamné au sein de l’UE
Contrôle judiciaire et principe de spécialité dans le cadre du transfert d’un individu condamné au sein de l’UE
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un instrument de reconnaissance mutuelle relatif à l’exécution des jugements en matière pénale (Décision-cadre 2008/909/JAI du 27 nov. 2008), la chambre criminelle affirme, d’une part, sa compétence pour placer le mis en examen sous contrôle judiciaire en présence d’une détention provisoire irrégulière, réserve faite du cas de la violation du principe de spécialité. Elle étend, d’autre part, l’applicabilité de ce principe au contrôle judiciaire et précise son application quant à l’autorité apte à y renoncer, à savoir l’État de condamnation.
par Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, UT1le 17 janvier 2025
L’usage des mesures de sûreté demeure toujours fortement encadré par la chambre criminelle de la Cour de cassation, comme en témoigne l’arrêt rendu le 10 décembre 2024.
En vertu d’un mandat d’arrêt européen (Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002), un individu de nationalité française a été remis le 30 juin 2022 aux autorités judiciaires belges, par les autorités judiciaire espagnoles (§ 2). À l’issue de la procédure menée en Belgique, il est condamné pour des faits de vols aggravés, le 14 avril 2023 (§ 3). La décision de condamnation est transmise aux autorités françaises aux fins d’exécution de la peine prononcée, et l’individu y est transféré en vertu d’un instrument de reconnaissance mutuelle relatif à l’exécution des jugements en matière pénale (Décision-cadre 2008/909/JAI du 27 nov. 2008). Dans cette hypothèse, l’État d’émission souhaite transférer un individu vers un autre État membre afin qu’il y exécute sa peine. Le 9 novembre 2022, les autorités judiciaires françaises ont émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites d’autres infractions qu’il aurait commises (§ 4). Les autorités judiciaires belges ont néanmoins refusé de l’exécuter, le 1er mars 2023, au regard de l’absence de consentement des autorités judiciaires espagnoles, pour ces nouveaux faits, en considération du principe de spécialité (§ 5). Ce dernier suppose, dans le cadre de la coopération judiciaire, qu’une personne ne peut faire l’objet d’une procédure pénale pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui l’a motivée. Le mois suivant, le 17 avril 2023, les autorités judiciaires espagnoles ont accordé aux autorités judiciaires françaises l’extension de remise sollicitée (§ 6). Pour ces faits, il a donc été mis en examen puis placé en détention provisoire, le 8 février 2024, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, confirmée par la chambre de l’instruction le 1er mars 2024 (§ 7). À la suite d’un pourvoi en cassation, la chambre criminelle a cassé l’arrêt après avoir constaté qu’il était détenu sans titre depuis le 8 février 2024, en violation du principe de spécialité (§ 8).
Après cet arrêt, le juge d’instruction a ordonné une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle, à savoir son placement sous contrôle judiciaire (§ 9). Le mis en examen a interjeté appel afin de demander l’annulation de la nouvelle ordonnance (§ 10). La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 9 août 2024, n’a pas fait droit à sa demande et a confirmé l’acte juridictionnel. Selon elle, le fait que la chambre criminelle ne l’ait pas placé sous contrôle judiciaire s’expliquait seulement par son incompétence en la matière, en ce qu’elle n’est pas juge du fond (§ 11, 1°). De surcroît, il n’existait pas de disposition légale ou conventionnelle s’opposant à son placement sous contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 139, alinéa 1er, du code de procédure pénale prévoyant qu’une telle mesure puisse être prise « en tout état de l’instruction » (§§ 11, 2°, 20 et 21). Le mis en examen a alors formé un nouveau pourvoi en considérant que la Cour de cassation aurait pu le placer sous contrôle judiciaire, mais qu’elle ne l’a pas fait, à raison, afin de ne pas violer le principe de spécialité (§ 11, 1°), lequel s’applique effectivement aux mesures de sûreté (§ 11, 2°).
Concrètement, la Haute juridiction devait répondre à deux questions. La première portait sur les conditions entourant le placement sous contrôle judiciaire à la suite d’une irrégularité de la détention provisoire liée à la violation du principe de spécialité. La seconde concernait tant l’applicabilité que l’application dudit principe dans le cadre d’un transfert.
À ce titre, la chambre criminelle, en présence d’une détention provisoire irrégulière, s’estime compétente pour placer le mis en examen sous contrôle judiciaire. Pour autant, elle ne casse pas l’arrêt...
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