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Contrôle judiciaire : restrictions à l’exercice de la profession d’avocat

Si le Conseil de l’Ordre, saisi à cette fin, est le seul à pouvoir se prononcer sur une mesure d’interdiction provisoire de l’exercice de la profession d’un avocat placé sous contrôle judiciaire, le magistrat instructeur peut astreindre l’intéressé aux autres obligations de l’article 138 du code de procédure pénale, quand bien même celles-ci viendraient interférer avec son activité professionnelle.

Dans le cadre d’une information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, un avocat a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction, avec notamment pour obligation de ne pas exercer la profession d’avocat, de ne pas fréquenter son associé, également mis en examen, et de s’abstenir d’entrer en relation avec tous membres de son cabinet.

Sur appel de l’intéressé, la chambre de l’instruction a écarté le moyen de nullité selon lequel l’ordonnance du magistrat instructeur était irrégulière, car entachée d’excès de pouvoir, mais a notamment infirmé la mesure d’interdiction professionnelle. Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur les restrictions professionnelles qui peuvent résulter du placement sous contrôle judiciaire d’un avocat.

Interdiction provisoire d’exercer : prérogative du Conseil de l’Ordre

Par application de l’article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, le magistrat instructeur peut prescrire à l’encontre d’une personne placée sous contrôle judiciaire une mesure d’interdiction d’exercer certaines activités professionnelle ou sociale. Pour ce qui concerne l’exercice de la profession d’avocat, le Conseil de l’Ordre, saisi à cette fin par le juge, a seul le pouvoir de prononcer une mesure d’interdiction provisoire d’exercice, ainsi que d’y mettre fin (Crim. 15 mai 2002, n° 02-81.116 P, D. 2002. 1957, et les obs. ; JCP 2002. IV. 2003) – étant précisé que le juge d’instruction peut néanmoins maintenir une telle interdiction dans le cadre du règlement de l’information judiciaire (Crim. 21 janv. 2004, n° 03-86.358 P, D. 2004. 539 ; ibid. 2005. 684, obs. J. Pradel ; JCP 2004. IV. 1486).

Un tel mécanisme ne vaut que lorsque l’avocat est inscrit à un barreau français : en effet, rien n’interdit à la juridiction d’instruction de prononcer une...

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