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Contrôle juridictionnel des opérations administratives réalisées par l’administration fiscale : réaffirmation du caractère restrictif de l’office du juge pénal
Contrôle juridictionnel des opérations administratives réalisées par l’administration fiscale : réaffirmation du caractère restrictif de l’office du juge pénal
La chambre criminelle réaffirme le principe ancien d’indépendance des procédures administrative et répressive, en déterminant que l’omission d’informer le contribuable de son droit d’être assisté d’un conseil et l’absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seuls vices affectant les opérations administratives fiscales préalables à l’engagement de poursuites pénales susceptibles d’être contrôlés par le juge pénal.
par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au Barreau de Parisle 6 février 2025
Bien que délimitées par un principe d’indépendance et ne poursuivant pas les mêmes fins, les procédures fiscale et pénale charrient fréquemment un ensemble factuel partiellement ou totalement commun, qui expose mécaniquement le contribuable/justiciable à un risque de contrariété de jugement. L’élaboration progressive d’un droit pénal fiscal a donc conduit le Conseil d’État comme la Cour de cassation à devoir délimiter les contours de l’office du juge de l’impôt comme du juge répressif. La succession ou la superposition des procédures fiscale et pénale suppose notamment que soit clairement défini le juge compétent pour contrôler la régularité procédurale des opérations administratives conduites par l’administration fiscale avant l’engagement de poursuites pénales, et les conséquences d’éventuelles irrégularités constatées sur la procédure pénale.
Dans quelle mesure le juge pénal peut-il examiner la régularité des opérations administratives menées par l’administration fiscale avant l’engagement des poursuites et quels sont les vices susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure judiciaire ? L’arrêt commenté, publié au Bulletin, apporte des réponses à ces questions en réaffirmant une solution ancienne qui cantonne les débats judiciaires aux questions du droit du contribuable d’être informé de la possibilité d’être assisté d’un conseil et de disposer d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
En l’espèce, une société exerçant une activité de brasserie/restauration et évènementiel a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les trois exercices clos de 2012 à 2014, à la suite d’un contrôle inopiné réalisé le 2 avril 2015. En 2017, à l’issue de ses diligences, la direction départementale des finances publiques territorialement compétente a déposé plainte à l’encontre de la société et de son gérant associé unique.
Le gérant personne physique a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d’omission d’écritures dans un document comptable et de fraude fiscale. De manière assez surprenante, la décision ne mentionne pas le sort qui a été réservé à la société elle-même, la plainte ayant pourtant pour objet la régularité fiscale de son activité.
Devant le tribunal correctionnel, le gérant a fait valoir plusieurs exceptions de nullité, fondées notamment sur :
- l’imprécision de la citation devant le tribunal correctionnel dont il avait fait l’objet ;
- un défaut d’information suffisante quant aux éléments permettant de connaître la nature des traitements informatiques envisagés par l’administration fiscale au stade des opérations de contrôle préalables à la procédure pénale, en violation des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- la privation du droit d’option prévu par l’article L. 47 A, II, du livre des procédures fiscales : pour rappel, ces dispositions prévoient, dans le cadre d’une vérification de comptabilité portant sur une comptabilité tenue par un moyen informatisé, l’obligation pour les agents de l’administration fiscale d’indiquer par écrit la nature des traitements informatiques souhaités, et un droit d’option au bénéfice du contribuable entre plusieurs modalités de contrôle ;
- l’inobservation des prescriptions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en lien avec l’obligation d’instaurer un débat contradictoire préalable à toute décision administrative individuelle défavorable ;
- l’irrégularité de la conservation des données par...
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