- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Contrôle restreint des décisions d’isolement : le recul du Conseil d’État
Contrôle restreint des décisions d’isolement : le recul du Conseil d’État
Le Conseil d’État précise que les décisions d’isolement peuvent faire l’objet d’un contrôle restreint et non d’un contrôle entier par le juge de l’excès de pouvoir.
par Benoît David, Avocat au barreau de Parisle 25 novembre 2022

Par une ordonnance du 2 novembre 2022, rendue sur un pourvoi formé par le garde des Sceaux contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris le 31 août 2022, le Conseil d’État a jugé que les décisions d’isolement ne pouvaient faire l’objet que d’un contrôle restreint et non d’un contrôle entier par le juge de l’excès de pouvoir.
Le principe d’un contrôle restreint des décisions d’isolement
Un détenu de la maison d’arrêt de Paris-La Santé avait formé un référé-suspension contre la décision de prolongation d’isolement au-delà de deux ans dont il faisait l’objet. Eu égard à la nature de l’affaire et au risque sans doute de surmédiatisation de la décision en raison du profil du requérant, le président du tribunal administratif ordonna non seulement l’examen en formation collégiale de la décision litigieuse mais aussi l’extraction du requérant pour l’entendre, ainsi que l’anonymisation des noms des juges ayant rendu ladite ordonnance.
Par une décision rendue le 31 août 2022 (TA Paris, réf., 31 août 2022, n° 2217520), la juridiction administrative jugea, d’une part, qu’aucun des éléments avancés par le garde des Sceaux ne permettait le renversement de la présomption d’urgence (consacrée par CE, ord., 7 juin 2019, n° 426772, Lebon ; AJDA 2019. 1190
; ibid. 2137
, concl. A. Iljic
; D. 2020. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans
; AJ pénal 2019. 459, obs. J. Falxa
; en matière de référé-suspension contre les décisions d’isolement), et qu’au fond la mesure n’était pas justifiée dès lors que le ministre de la Justice n’apportait pas la preuve du caractère de nécessité que doit avoir le maintien de la mesure d’isolement.
En réponse au pourvoi formé contre cette ordonnance, le Conseil d’État l’annula et par un considérant de principe affirma que « le juge administratif ne [pouvait] censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste ». Il consacre ainsi le principe du contrôle restreint des décisions...
Sur le même thème
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Projet de quartiers de lutte contre le narcotrafic : l’absence de précision et de proportionnalité des mesures soulignée par le Conseil d’État
-
Retour sur le procès dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national
-
Diffusion d’une circulaire relative à la prise en charge des personnes de nationalité étrangère définitivement condamnées
-
Refus de transfert et maintien dans un établissement pénitentiaire à plus de 17 000 km : une atteinte au maintien des liens familiaux
-
L’épineux calcul du quantum de réduction de peine depuis la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire
-
Libération conditionnelle parentale : pas de prise en compte des réductions de peine obtenues au titre de la détention provisoire
-
Pas d’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes morales
-
Conditions indignes de détention de la maison d’arrêt de Limoges : précisions sur le référé-liberté par le Conseil d’État
-
La communication téléphonique en détention vue par le CGLPL
Sur la boutique Dalloz
Code de procédure pénale 2025, annoté
06/2024 -
66e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna