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Contrôle restreint des décisions d’isolement : le recul du Conseil d’État

Le Conseil d’État précise que les décisions d’isolement peuvent faire l’objet d’un contrôle restreint et non d’un contrôle entier par le juge de l’excès de pouvoir.

Par une ordonnance du 2 novembre 2022, rendue sur un pourvoi formé par le garde des Sceaux contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris le 31 août 2022, le Conseil d’État a jugé que les décisions d’isolement ne pouvaient faire l’objet que d’un contrôle restreint et non d’un contrôle entier par le juge de l’excès de pouvoir.

Le principe d’un contrôle restreint des décisions d’isolement

Un détenu de la maison d’arrêt de Paris-La Santé avait formé un référé-suspension contre la décision de prolongation d’isolement au-delà de deux ans dont il faisait l’objet. Eu égard à la nature de l’affaire et au risque sans doute de surmédiatisation de la décision en raison du profil du requérant, le président du tribunal administratif ordonna non seulement l’examen en formation collégiale de la décision litigieuse mais aussi l’extraction du requérant pour l’entendre, ainsi que l’anonymisation des noms des juges ayant rendu ladite ordonnance.

Par une décision rendue le 31 août 2022 (TA Paris, réf., 31 août 2022, n° 2217520), la juridiction administrative jugea, d’une part, qu’aucun des éléments avancés par le garde des Sceaux ne permettait le renversement de la présomption d’urgence (consacrée par CE, ord., 7 juin 2019, n° 426772, Lebon ; AJDA 2019. 1190 ; ibid. 2137 , concl. A. Iljic ; D. 2020. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2019. 459, obs. J. Falxa  ; en matière de référé-suspension contre les décisions d’isolement), et qu’au fond la mesure n’était pas justifiée dès lors que le ministre de la Justice n’apportait pas la preuve du caractère de nécessité que doit avoir le maintien de la mesure d’isolement.

En réponse au pourvoi formé contre cette ordonnance, le Conseil d’État l’annula et par un considérant de principe affirma que « le juge administratif ne [pouvait] censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste ». Il consacre ainsi le principe du contrôle restreint des décisions...

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