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Contrôle URSSAF : caractère impératif de la méthode de calcul du redressement
Contrôle URSSAF : caractère impératif de la méthode de calcul du redressement
Dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 5 mars 2025
Il ne serait peut-être pas inutile que soit un jour sérieusement considéré d’introduire le « contrat » dans les opérations de contrôle et de redressement par l’URSSAF. La question n’est pas nouvelle, et se devinent assez bien les obstacles à un tel essor (v. par ex., T. Tauran, Sécurité Sociale et transaction, RDSS 2017. 736 ). Il n’en demeure pas moins que l’idée « contractuelle » ou « transactionnelle » fait doucement son chemin. Elle jouit rarement de la reconnaissance explicite du législateur, telle cette « transaction » envisagée à l’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale, mais dont l’étendue est (trop) strictement limitée : lorsque les sommes n’ont pas un caractère définitif (et pourvu qu’il ne soit pas question de travail dissimulé) le directeur de l’URSSAF peut transiger sur le montant des majorations de retard et des pénalité, sur l’évaluation des éléments d’assiette en matière d’avantages en nature ou d’argent et de frais professionnels ou sur les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire (v. sur l’hostilité manifestée par le législateur à l’endroit de la transaction, X. Aumeran, Abus de droit, abus de lois, Dr. soc. 2023. 653
). Plus fréquemment, l’idée se retrouve implicitement, à la faveur de l’environnement créé sous d’autres prétextes par le législateur. De facto, la période contradictoire encourage la transaction informelle : en contraignant les auteurs du contrôle à motiver les réintégrations qu’ils projettent et à présenter « les considérations de droit ou de fait qui constituent leur fondement », puis en permettant à la personne contrôlée d’apporter « toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire » (CSS, art. R. 243-59) le pouvoir règlementaire, sauf à prétendre qu’il encourage le dialogue de sourd, recherche un redressement finalement consenti et accepté ; de facto toujours, il n’est pas rare que l’URSSAF ajuste in fine, à la lumière de la réponse du cotisant, le montant initialement réintégré. D’ailleurs, cet...
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