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Le Conseil constitutionnel affirme la conformité à la Constitution des contrôles d’identité à Mayotte tout en posant une réserve d’interprétation des dispositions contestées
Dans une décision rendue le 25 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a considéré que certaines dispositions législatives contestées, notamment le quatorzième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale prévoyant des contrôles d’identité à Mayotte (dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 sept. 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie) - sont conformes à la Constitution. Le Conseil, estimant néanmoins que ces contrôles confiés par la loi aux autorités compétentes ne doivent pas se fonder sur des motifs de discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes, pose une réserve d’interprétation permettant d’assurer la nécessaire conciliation entre libertés et ordre public dans la mise en œuvre des procèdes de contrôles d’identité à Mayotte.
Contexte de l’affaire
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation, en date du 21 septembre dernier, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions contenues au sein de l’alinéa 14 de l’article 78-2 du code de procédure pénale par rapport aux droits et aux libertés que le texte constitutionnel garantit.
Les dispositions disputées intéressent l’ensemble des conditions qui permettent aux officiers de police judiciaire ainsi qu’aux agents de police judiciaire, et d’autres agents de police judiciaire adjoints, d’effectuer des contrôles d’identité de tout individus prévus dans le Chapitre III (Des contrôles, des vérifications et des relevés d’identité - Articles 78-1 à 78-7), Titre II, Livre Ier du code de procédure pénale. Plus précisément, conformément à l’alinéa 14 de l’article 78-2, ces contrôles d’identité de toute personne, selon les modalités prévues au premier alinéa du même article, peuvent avoir lieu « sur l’ensemble du territoire de Mayotte » en vue de vérifier le respect des règles « de détention, de port et de présentation des titres et documents [exigés] par la loi ».
La partie requérante a soutenu que ces dispositions, en ce qu’elles autorisent à procéder à de tels contrôles sur tout le territoire de Mayotte, constituent « une pratique généralisée et discrétionnaire » caractérisant une méconnaissance de la liberté d’aller et venir garantie par les principes constitutionnels (§ 2). Alors que les autres parties intervenantes considèrent que les dispositions contestées seraient contraires, d’une part, au principe d’égalité devant la loi dans la mesure où, dans les autres collectivités d’outre-mer, de tels contrôles d’identité ne peuvent être effectués que dans des zones géographiques limitées (§ 6) et, d’autre part, que l’absence de limites spatio-temporelles des contrôles d’identité donne lieu à des contrôles aléatoires et discriminants, tels que la mise en œuvre de contrôles au sein des domiciles des personnes, portant gravement atteinte au principe d’inviolabilité du domicile et au droit à la vie privée et à la liberté individuelle des personnes.
Une mise en balance de la liberté d’aller et venir à Mayotte avec...
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