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Article
Contrôles routiers préventifs : absence de compétence du maire
Contrôles routiers préventifs : absence de compétence du maire
Le maire n’est pas un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales au sens de l’article L. 234-9 du code de la route : est, dès lors irrégulier le contrôle préventif réalisé par des agents de police municipale agissant sous la seule autorité du maire.
par Lucile Priou-Alibertle 5 octobre 2015
Un conducteur avait été contrôlé positif à un test de dépistage de l’état alcoolique dans le cadre d’un contrôle préventif effectué sur le fondement de l’article L. 234-9 du code de la route. Devant les juges du fond, le conducteur avait excipé de la nullité de l’épreuve de dépistage subi, motif pris du fait que ce contrôle avait été réalisé par des policiers municipaux agissant sous la seule autorité du maire. Le prévenu indiquait que le texte de l’article L. 234-9 du code de la route ne permettait aux policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints au terme de l’article 21 du code de procédure pénale, d’effectuer des contrôles préventifs que sous l’autorité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale. Tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel avaient rejeté l’exception de nullité en mettant en exergue la qualité d’officier de police judiciaire du maire sous l’autorité duquel le contrôle préventif avait eu lieu.
A l’appui de son pourvoi, le prévenu soutenait que les juges du fond avaient violé les termes de l’article L. 234-9 du code de la route en rejetant l’exception de nullité soulevée. La Cour de cassation, au visa de ce même article, donne raison à l’auteur du pourvoi et énonce, dans un bel attendu de principe qu’« il résulte de ce texte que les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré auxquelles les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents. »
Rappelons qu’avant la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 dite « LOPPSI 2 », les articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route prévoyaient que les agents de police municipale pouvaient soumettre à un contrôle d’alcoolémie l’auteur...
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