Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La convention d’arbitrage n’est pas un contrat en cours

La convention d’arbitrage, en application de l’article 1447 du code de procédure civile, indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat. Elle n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce.

Une société exploitant un restaurant a conclu un contrat de franchise, contenant une clause compromissoire, avec une société de droit espagnol, le 6 juillet 2012. Après la cession du contrat de franchise, le cédant est resté le fournisseur exclusif de toutes les denrées alimentaires utilisées dans les restaurants du réseau de franchise. Estimant avoir été abusée du fait d’un concept déficitaire en France et en Allemagne, la société franchisée a engagé une procédure d’arbitrage en saisissant en 2016, la Chambre de commerce internationale (CCI) aux fins d’annulation du contrat. Celle-ci s’est dessaisie le 22 mars 2018 faute d’avoir reçu des parties l’intégralité de la provision à fournir pour les frais d’arbitrage.

La procédure de sauvegarde de la société franchisée a été ouverte suivant jugement du 9 avril 2018, avec désignation d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire. Le 5 juin 2018, l’administrateur judiciaire a été mis en demeure par le franchiseur de prendre parti sur la continuation du contrat de franchise. Le 26 juin suivant, estimant que le contrat comprenait deux conventions autonomes, le contrat de franchise stricto sensu et la clause compromissoire, l’administrateur a répondu qu’il résiliait avec effet immédiat la clause compromissoire, ce qui avait pour conséquence, selon lui, de permettre la saisine du tribunal de commerce du litige initié devant le tribunal arbitral, et qu’il demandait au juge-commissaire une prolongation du délai de réponse pour le contrat de franchise stricto sensu, laquelle a été accordée, pour une durée de deux mois, par une ordonnance du 6 juillet 2018. Aucune réponse n’a été apportée par l’administrateur dans le délai ainsi prorogé. Consécutivement au recours du franchiseur contre l’ordonnance, le tribunal, par jugement du 19 octobre 2018, s’est déclaré incompétent au titre de la demande portant sur la clause compromissoire et a confirmé la constatation de la résiliation du contrat de franchise. Parallèlement, la société débitrice et le mandataire judiciaire ont assigné les franchiseurs aux fins d’annulation du contrat pour dol et pour absence de transmission par le franchiseur d’un savoir-faire économiquement exploitable et d’indemnisation du préjudice subi.

Par un arrêt du 23 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une substitution de motifs juge qu’« il résulte de l’article 1447 du code de procédure civile que la convention d’arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu’elle n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont l’exécution pourrait être ou non exigée par l’administrateur ». Elle ajoute que l’arrêt critiqué avait constaté « qu’il n’est pas allégué en l’espèce que la clause compromissoire était manifestement nulle et retient, sans être critiqué, qu’elle n’était pas manifestement inapplicable », par conséquent, le litige, qui opposait la société débitrice « aux franchiseurs, relevait de la convention d’arbitrage et que les juridictions étatiques étaient incompétentes pour en connaître ».

Autonomie juridique de la clause compromissoire par rapport à la convention...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :