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Convention de forfait en heures : seul le salarié peut se prévaloir de sa nullité

La convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue entre les parties, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. À défaut de stipulations contractuelles, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.

par Wolfgang Fraissele 12 mai 2022

Le forfait annuel en heures n’échappe pas à la règle selon laquelle il doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit (C. trav., art. L. 3121-55) outre de reposer sur le fondement d’un accord collectif.

Concernant le volume d’heures, il est déterminé par l’employeur et le salarié dans le cadre fixé par l’accord collectif qui, depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, doit comporter une clause relative à ce thème, fixant notamment un plafond (C. trav., art. L. 3121-64).

S’agissant de la rémunération, il se déduit de l’article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de...

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