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Convention de forfait en jours : le caractère impératif du suivi par l’employeur

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

par Wolfgang Fraissele 30 janvier 2018

Depuis l’arrêt du 29 juin 2011 (Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107, Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. L. Perrin ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2011. 474, Controverse B. Van Craeynest et P. Masson ; ibid. 481, étude M.-F. Mazars, S. Laulom et C. Dejours ), toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires au sens des dispositions européennes et constitutionnelles (Charte sociale européenne, art. 2, § 1 ; Préambule de la Constitution, 27 oct. 1946, al. 11 ; TFUE, art. 151 ; Dir. 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, 4 nov. 2003, art. 17, § 1, et 19 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 31). Cette évolution jurisprudentielle a donné lieu à codification (L. n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels). Depuis lors, l’accord collectif instaurant le forfait jours doit, sous peine de rendre le dispositif nul, comporter des modalités assurant l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ainsi que des échanges périodiques entre l’employeur et le salarié sur la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l’organisation du travail (C. trav., art. L. 3121-64).

En application de ces dispositions la Cour de cassation a censuré un nombre important de dispositions conventionnelles ne garantissant pas suffisamment le respect effectif de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Convention collective de l’industrie chimique, Soc. 31 janv. 2012, n° 10-19.807, Dalloz actualité, 15 févr. 2012, obs. J. Siro ; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 1765, chron. P. Bailly, E. Wurtz, F. Ducloz, P. Flores, L. Pécaut-Rivolier et A. Contamine ; Dr. soc. 2012. 536, obs. P.-H. Antonmattei ; RTD eur. 2013. 292-28, obs. B. Le Baut-Ferrarese ; Convention de commerce de gros, Soc. 26 sept. 2012, n° 11-14.540, Bull. civ. V, n° 250 ; Dalloz actualité, 24 oct. 2012, obs. J. Siro ; ibid. 2013. 114, chron. F. Ducloz, P. Flores, L. Pécaut-Rivolier, P. Bailly et E. Wurtz ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2013. 273, obs. S. Amalric ; RTD eur. 2013. 292-28, obs. B. Le Baut-Ferrarese ; Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 déc. 1987, Soc. 24 avr. 2013, n° 11-28.398, Dalloz actualité, 23 mai 2013, obs. J....

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