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Convention de forfait jours et modalités de suivi de la charge de travail : les carences de la CCN des commerces de détails non alimentaires

La convention de forfait annuel en jours prévue par la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires du 9 mai 2012 encourt la nullité dès lors qu’elle n’institue pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail.

Conçu comme un outil d’aménagement individuel du temps de travail sur l’année, le forfait annuel en jours ou en heures permet aux salariés qui disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leurs tâches de moduler la durée et l’horaire de travail sur une période de référence de douze mois, et ce afin de tenir compte des fluctuations de l’activité. Cette grande latitude offerte au salarié dans la gestion de son emploi du temps ne dispense pas l’employeur de ses obligations quant à l’évaluation et au suivi régulier de la charge de travail du salarié. Que la convention de forfait jours soit encadrée par la branche d’activité ou par accord collectif d’entreprise (C. trav., art. L. 3121-63), l’employeur reste en effet le garant de la santé de ses salariés et doit à ce titre s’assurer que l’organisation du temps de travail par le salarié est équilibrée et raisonnée. Pour cela, il est en principe attendu des négociateurs qu’ils fixent les termes et conditions d’un suivi opérationnel de la durée du travail. Lorsqu’ils ne garantissent pas formellement le respect des durées raisonnables du travail, des repos journaliers et hebdomadaires, la convention de forfait jours encourt la nullité et est inopposable au salarié. Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la chambre sociale nous en livre un bel exemple s’agissant de la convention de forfait annuel en jours prévue par la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires.

En l’espèce, un salarié recruté en qualité de vendeur puis promu directeur de magasin avait signé une convention de forfait annuel en jours, conclue sous l’empire des anciennes dispositions du code du travail (C. trav., art. L. 212-15-3 anc.) et sous l’égide de la convention collective nationale...

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