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Convention de Genève sur le transport international de marchandises par route : questions de prescription

Aux termes de l’article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite « CMR », la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s’ensuit que l’action en remboursement des frais d’entreposage de la marchandise, payés par un sous-traitant du transporteur à la suite du droit de rétention exercé sur les instructions du transporteur non réglé de ses frais de transport se prescrit conformément aux dispositions de l’article 32 de la CMR.

Voici un important arrêt, somme toute complexe, rendu en matière de transport routier de marchandises, qui donne l’occasion à la chambre commerciale de la Cour de cassation de se prononcer sur l’application de l’article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite « CMR », qui concerne la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à ladite Convention. À titre de principe, ces actions sont prescrites dans le délai d’un an ; toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans (art. 32-1, al. 1er). Cet article précise également, entre autres, le point de de départ du délai de prescription (32-1, a] à c]), et prévoit qu’une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes (art. 32-2 – v. égal. l’arrêt du même jour rendu en matière de transport routier interne de marchandises, Com. 8 févr. 2023, n° 21-11.415 F-B, Dalloz actualité, 15 févr. 2023, obs. C. Hélaine, qui a, entre autres, écarté, à propos d’une avarie, la force majeure, car le comportement du transporteur avait eu un rôle causal dans l’accident, exclusif de toute force majeure, de telle sorte qu’il ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité).

Les faits de l’espèce méritent d’être exposés brièvement. Un chargeur, la société CNI, a confié à un transporteur, la société BBL, l’acheminement de machines de refroidissement au départ de la France et à destination du Maroc. Le 12 avril 2013, cette dernière en a confié le transport à un transporteur sous-traitant, la société Calsina. Mais, le 30 avril 2013, faisant état d’un défaut de paiement de son donneur d’ordre, la société BBL lui a donné l’instruction de retenir la marchandise, laquelle est ainsi restée dans les entrepôts de la société Sonatrans, transitaire, à Casablanca au Maroc. Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a condamné la société CNI à régler à la société BBL les frais de transport d’un montant de 9 725,50 €. Par un autre jugement, en date du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de Casablanca a ordonné à la société Kay Logistics, agent commercial de la société Calsina, de remettre les marchandises à leur destinataire. Ayant réglé par voie de compensation les frais de stockage, la société Calsina en réclame alors le remboursement à la société BBL.

1. La société BBL tente d’abord de se soustraire à la CMR en niant sa qualité de transporteur ; elle considère, par ailleurs, que les frais d’entreposage de la marchandise engendrés par un...

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