- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Convention de Vienne du 11 avril 1980 : application exclusive d’une action relevant de son périmètre
Convention de Vienne du 11 avril 1980 : application exclusive d’une action relevant de son périmètre
Lorsque l’action relève du champ d’application de la Convention de Vienne et que les parties n’ont pas procédé à son exclusion, ses dispositions sont d’application exclusive.

L’arrêt rendu le 17 mai 2023 est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler le champ d’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (ci-après CVIM), tout en lui accordant un rayonnement qui appelle quelques réserves.
En l’espèce, l’assureur de la société Star, qui agissait en tant que subrogé aux droits de celle-ci, après paiement à sa société mère, a assigné la société Actimeat et son assureur en responsabilité pour livraison d’ingrédients alimentaires défectueux et non conformes que la société Star incorporait à ses propres produits. Pour retenir la responsabilité de la société Actimeat, l’arrêt d’appel se fonde sur la responsabilité du fait des produits défectueux, après avoir relevé qu’aucune responsabilité sur le fondement de la CVIM, pour défaut de conformité de la marchandise, ne pouvait lui être imputée du fait de l’exonération prévue à l’article 79 de cette même Convention.
Devant la Cour de cassation, la société Actimeat faisait valoir que les juges du second degré ne pouvaient retenir sa responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil (C. civ., art. 1245 s. nouv.), alors même qu’ils avaient en parallèle estimé que la société Actimeat ne pouvait engager sa responsabilité sur le fondement de la CVIM.
Il fallait donc, pour la Cour de cassation, déterminer s’il était possible d’examiner la responsabilité du cocontractant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et ce dans la mesure où aucune responsabilité sur le fondement de la CVIM, pour défaut de conformité de la marchandise, ne pouvait lui être imputée du fait de l’exonération prévue à l’article 79.
À cela, la Cour répond par la négative. Au visa des articles 1, § 1, 6, 7, § 2, 35, § 1, 74 et 79 de la CVIM, l’arrêt d’appel est cassé dès lors qu’en décidant de se fonder sur la responsabilité du fait des produits défectueux, « alors qu’elle avait relevé, d’une part, que le...
Sur le même thème
-
Quand une banque rompt brutalement la relation commerciale établie avec ses courtiers apporteurs d’affaires
-
Quand protester contre la compagnie aérienne à raison d’un retard de bagages ?
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
-
L’héritier du cédant de parts sociales ne bénéficie pas de l’article 1865 du code civil qui protège le droit des tiers
-
Dossier de financement et obligation du banquier en matière de crédit à la consommation
-
L’effacement partiel suppose la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté
-
Cessions successives d’une même créance et retrait litigieux
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 19 et 26 mai 2025