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Article

Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : conditions de reconnaissance des jugements
Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : conditions de reconnaissance des jugements
Par un arrêt du 20 mars 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation se penche sur les conditions d’application de la convention sur l’exécution des jugements en matière civile et commerciale signée par la France et l’Italie le 3 juin 1930, convention qui est très largement méconnue des praticiens.
par François Mélinle 1 avril 2019
Le développement, notamment à partir des années 2000, d’un droit international privé européen tend à faire oublier qu’il existe quelques conventions internationales signées par les États membres de l’Union européenne qui ont encore vocation à s’appliquer. Pourtant, les rédacteurs des différents règlements européens qui ont été publiés en cette matière ont toujours pris soin de définir le sort à réserver à ces conventions.
C’est ainsi que le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit qu’il remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s’applique (art. 69) mais que ces conventions continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le règlement n’est pas applicable (art. 70).
Parmi celles-ci figure la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, dont les dispositions portent en particulier sur la question de l’autorité de la chose jugée et de l’exécution forcée (art. 1er s.) ainsi que sur la compétence judiciaire et la faillite (art. 10 s.).
Dans l’affaire jugée le 20 mars 2019, cette Convention franco-italienne était précisément applicable, ce qui donne à la Cour de cassation l’occasion de se pencher sur les mécanismes qu’elle met en place. Ils sont, il est vrai, très peu fréquemment mis en œuvre et lorsque tel est le cas, le contentieux porte essentiellement sur la matière des procédures collectives (V. par ex., Civ. 1re, 6 juin 1990, n° 88-19.922, D. 1991. 137 , note J.-P. Rémery
; Rev. crit. DIP 1993. 425, note M.-N. Jobard-Bachellier
; Com. 12 mars 2013, n° 11-27.748, Dalloz actualité, 15 mai 2013, obs. S. Menetrey
; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2013. 649, rapp. J.-P. Rémery
; ibid. 663, note L. d’Avout
).
Un frère et une sœur, de nationalité italienne, avaient saisi une juridiction italienne d’une action tendant à voir déclarer la paternité d’une personne, décédée quelques années plus tôt, en assignant sa veuve et ses deux enfants. Une décision avait alors été prononcée en Italie, qui avait accueilli leurs demandes. Un juge français accorda ensuite l’exequatur à cette décision.
Le débat s’est alors porté sur les conditions de mise en œuvre des articles 1 et 11 de la Convention.
L’article 1 dispose que les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l’une des parties contractantes...
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