- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : loi applicable aux sûretés et admission des créances
Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : loi applicable aux sûretés et admission des créances
En application de l’article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, « les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l’État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l’admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée ».
par François Mélinle 4 septembre 2019
Deux procédures collectives ont été ouvertes en Italie à l’égard de deux époux en 1996. L’exequatur fut accordé en France aux décisions d’ouverture. Par la suite, une banque poursuivit la vente d’immeubles, appartenant à ces époux débiteurs, situés en France. À la suite de l’adjudication, des procédures d’ordre ont été ouvertes. Le juge de première instance a, une fois établi le règlement provisoire du prix de vente, admis cette banque ainsi que d’autres créanciers. La demande des syndics italiens tendant à être colloqués au rang de leur privilège pour les frais de justice des liquidations judiciaires ouvertes en Italie fut quant à elle rejetée, faute de sommes encore disponibles. Ces syndics ont donc formé un recours. La cour d’appel a alors retenu que la banque ne pouvait pas prétendre participer à la distribution du prix de vente sans justifier avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective italienne.
Cette position fut contestée devant la Cour de cassation, au motif, selon la banque, que c’était à la loi française, en tant que lieu de situation des immeubles, de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés, de même que les difficultés liées au concours des créanciers, ce dont il fallait déduire, selon le pourvoi, qu’il importait peu que la banque n’ait pas déclaré au préalable sa créance dans les procédures collectives ouvertes en Italie.
À ce sujet, il est important de rappeler qu’il existe une Convention sur l’exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 par la France et l’Italie (pour une présentation de cette convention, Rép. intern., v° Faillite, par H. Synvet, nos 113 s. ; J.-Cl. Intern., v° Procédures collectives en droit international, Les règles conventionnelles, par J.-Cl. Coviaux, fasc....
Sur le même thème
-
Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I bis et les règles de compétence issues d’une convention internationale
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
Règlement Bruxelles II bis : date de la saisine de la juridiction
-
Loi applicable aux successions internationales et jeu de l’autonomie de la volonté
-
Règlement Rome I : précisions sur la loi applicable aux contrats de consommation
-
Règlement Bruxelles I bis : notion de contrat de fourniture de services
-
Action directe contre l’assureur : compétence et loi applicable
-
Répudiation prononcée à l’étranger : conditions de l’opposabilité en France
-
Enlèvement international d’enfant : questions de compétence
-
Clauses attributives de juridiction asymétriques