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Convention pluriannuelle de pâturage consentie sans le concours du nu-propriétaire

La condition de concours du nu-propriétaire s’applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu’ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, le droit d’exploiter résultant d’une convention pluriannuelle de pâturage ne se réduit pas à la tolérance d’une occupation précaire.

par Stéphane Prigentle 7 janvier 2019

Un bail soumis au statut du fermage est consenti par un usufruitier sans le concours du nu-propriétaire. Ce dernier poursuit et obtient la nullité de l’acte. Une parade est trouvée peu après : l’usufruitier et le preneur concluent une convention pluriannuelle de pâturage. Las, le nu-propriétaire persiste à demander la nullité de ce nouveau bail. Cette fois sans succès devant les premiers juges. Il forme un pourvoi. L’arrêt de la cour de Nîmes est cassé. La Cour de cassation se fonde sur le droit des baux ruraux pour régler la difficulté et non sur le terrain de la fraude. Un principe d’interprétation est rappelé, puis décliné pour la première fois aux conventions pluriannuelles de pâturage.

L’article 595, alinéa 4, du code civil prévoit que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ».

Au sens le plus large, un bail rural organise la mise à disposition à titre onéreux d’un fonds agricole (v. Rép. civ., Bail rural, par S. Prigent, n° 1). Le vocable « bail rural » ne doit pas cacher la pluralité des...

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