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Conversion d’un redressement en liquidation : pas de convocation du débiteur par le greffe lorsque la demande émane d’une requête du mandataire judiciaire

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu’en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l’obligation d’une convocation par le greffe du débiteur s’impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou que l’ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d’un mandataire.

La contradiction, fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 16 du code de procédure civile, s’impose en toutes circonstances au tribunal qui doit veiller à la faire respecter et à la respecter lui-même.

La liquidation judiciaire peut être prononcée par le tribunal à tout moment de la période d’observation, si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le Comité social et économique (CSE), et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Sur le plan procédural, les articles R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce distinguent selon que l’initiative de la saisine aux fins de conversion relève du ministère public ou du pouvoir d’office du tribunal, ou qu’elle émane de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d’un contrôleur. Ce formalisme doit être observé sous peine de nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Dans la première hypothèse, le débiteur est convoqué à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai fixé par le tribunal ou le président du tribunal, selon que la saisine relève du tribunal dans l’exercice de son pouvoir d’office ou d’une requête du ministère public. À la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office ou la requête du ministère public.

Dans la seconde hypothèse, lorsque le tribunal est saisi par requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d’un contrôleur, l’obligation de convocation à la diligence du greffier ne s’applique pas.

En l’espèce, une société X… a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2019. Les administrateur et mandataire judiciaires respectivement désignés ont déposé chacun les 15 et 18 septembre 2020...

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