La conversion du métayage en fermage, en ce qu’elle prive le bailleur de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu’elle est dépourvue de tout système effectif d’indemnisation, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi.
Le bail à métayage (v. Rép. civ., v° Métayage, par I. Couturier et D. Rochard) est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s’engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur (C. rur., art. L. 417-1). Le bail à métayage est toujours pratiqué dans des régions viticoles. Un métayer demande la conversion en fermage après la huitième année de bail. À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon ordonnant la conversion du bail, le bailleur a tout d’abord demandé, sans succès, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (Civ. 3e, 28 juin 2018, n° 17-28.862, D. 2019. 1936 ). Pas davantage l’arrêt annoté ne fait droit à sa demande d’application des principes du droit communautaire (principes d’égalité et de non-discrimination). Il est en effet établi que ces principes sont inapplicables « en l’absence de tout facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire » (CJCE 28 mars 1979, Regina c. Vera Ann Saunders, aff. C-175/78). C’est sur le fondement de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention...
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