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Conversion du redressement en liquidation judiciaire : seule l’impossibilité manifeste du redressement doit être caractérisée

La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation en application n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.

par Xavier Delpechle 19 mars 2018

C’est à une question de principe que la Cour de cassation était invitée – à notre connaissance pour la première fois – à répondre dans cet arrêt du 28 février 2018. Et force est de reconnaître que la réponse qu’elle donne ne surprend pas. Elle mérite même d’être pleinement approuvée. Il s’agit d’une situation classique en droit des procédures collectives, celle de la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. L’hypothèse est expressément prévue par l’article L. 631-15, II, alinéa 1er, du code de commerce, rédigé en ces termes : « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

La question qui se pose est la suivante : pour opérer la conversion du redressement en liquidation, le tribunal peut-il se contenter de caractériser l’impossibilité manifeste du...

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