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Conversion par réduction d’un testament authentique : un notaire vaut deux témoins…

La Cour de cassation assouplit les conditions de la conversion d’un testament authentique en testament international en admettant que la présence de deux notaires puisse être équivalente à la présence d’un notaire et de deux témoins.

par Quentin Guiguet-Schieléle 24 septembre 2018

Le de cujus est décédé le 3 mars 2010 en l’état d’un testament authentique daté du 14 juin 2007 portant divers legs à titre particulier. Les deux neveux du défunt, qui étaient certes légataires mais aussi héritiers ab intestat, entendaient évincer les autres légataires en rétablissant la dévolution légale. Ils ont, pour ce faire, remis en cause la dévolution volontaire en contestant la validité formelle du testament au regard des articles 971 et suivants du code civil. Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse a constaté la nullité du testament comme étant un faux. Ce premier arrêt fut cassé pour méconnaissance de l’objet du litige, les demandeurs n’ayant pas, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, sollicité la nullité du testament authentique mais s’étant bornés à demander au juge qu’il constate qu’il s’agissait d’un faux (Civ. 1re, 4 janv. 2017, n° 16-10.134, Dalloz jurisprudence). Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 29 juin 2017 a, de nouveau, dit que le testament authentique du 14 juin 2007 était faux et devait être annulé pour non-respect de la formalité de dictée exigée à l’article 972 du code civil. Mais les juges toulousains ont par ailleurs relevé que ce testament devait être considéré comme valable en tant que testament international au sens de la Convention de Washington du 26 octobre 1973. En conséquence, ils ont ordonné la délivrance des legs consentis à l’association diocésaine, assortie des fruits et revenus produits à compter du décès.

Pourvoi fut formé en cassation. Seules les troisième et quatrième branches du moyen unique étaient de nature à entraîner la cassation. Ce moyen reprochait tant une violation des articles 4 et 5 la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 qu’une violation de l’article V de la Convention. Il était fait grief à l’arrêt de retenir que la présence des deux témoins exigée par ces textes pouvait être palliée par la présence d’un notaire.

Il s’agissait donc de s’interroger sur les conditions d’une conversion par réduction d’un testament authentique en testament international : la présence de deux notaires satisfait-elle aux exigences des articles 4 et 5 de la loi uniforme sur la forme d’un testament international, annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, qui prévoient la présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter ?

Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation commence par rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies. Elle procède ensuite à un contrôle lourd de la motivation de l’arrêt d’appel : c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que l’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet (en l’occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire) est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévues en droit interne à l’article 971 du code civil. En résumé, deux notaires valent bien un notaire et deux témoins. Ou, plus simplement, un notaire vaut deux témoins…

La Cour de cassation poursuit ainsi une logique aux formes multiples initiée de longue date qui consiste à voir dans les conditions de forme imposées pour la validité des testaments un formalisme intelligent, ou du moins raisonné. La Cour de cassation a pris l’habitude de rechercher la fonction de chaque règle de forme afin de vérifier si l’intérêt recherché est assuré malgré une défaillance formelle. L’idée est simple : les conditions de forme doivent garantir l’expression de la volonté individuelle et protéger le consentement, non les anéantir inutilement. Une application déraisonnée, trop mécanique, de ces conditions de validité purement formelles pourrait aboutir à écarter les dernières volontés du de cujus alors même que les conditions dans lesquelles elles ont été exprimées présentent suffisamment de garanties. Le formalisme intelligent est donc avant tout une souplesse bienvenue dans l’appréhension des règles de forme : la forme est au service du fond.

Ainsi n’est-il pas grave qu’un testament olographe ne soit pas daté si ni l’identité ni la capacité du testateur ne sont contestées (Civ. 1re, 10 mai 2007, n° 05-14.366, Bull. civ. I, n° 182 ; D. 2007. 1510 ; ibid. 2126, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; ibid. 2327, chron. P. Chauvin et C. Creton ; AJ fam. 2007. 315, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2007. 604, obs. M. Grimaldi ). L’article 970 du code civil exige pourtant très clairement qu’un tel testament soit daté. Plus récemment, la Cour a employé la méthode de la conversion par réduction pour sauver de la nullité des actes pour lesquels la contrainte formaliste paraissait superflue. Depuis une série d’arrêts retentissants rendus le 12 juin 2014, il est acquis qu’un testament authentique peut valoir testament international valable (Civ. 1re, 12 juin 2014, n° 13-18.383, Bull. civ. I, n° 109 ; Dalloz actualité, 26 juin 2014, note T. Douville , note N. Laurent-Bonne ; ibid. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2014. 433, obs. C. Vernières ; Rev. crit. DIP 2014. 843, note M. Revillard ; RTD civ. 2014. 927, obs. M. Grimaldi ; Dr. fam. 2014, n° 10, étude 16, Q. Guiguet-Schielé), pour peu que ne soient en cause que des défaillances de forme (la conversion par réduction ne peut pallier une insanité d’esprit, v. Civ. 1re, 12 juin 2014, nos 13-20.582, 13-21.118, 13-21.119, 13-24.389 et 13-24.390, Bull. civ. I, n° 109 ; D. 2014. 1328 ; ibid. 2259, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; ibid. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2014. 843, note M. Revillard ; Defrénois 2014, p. 968, note Nicod). Cette solution a été confirmée par la suite (Civ. 1re, 25 nov. 2015, n° 14-21.287, Bull. civ. I, n° 300 ; Dalloz actualité, 10 déc. 2015, obs. N. Kilgus ; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2016. 56, obs. J. Casey ; RJPF 2016-1/27, spéc. p. 41, obs. F. Sauvage ; Gaz. Pal. 2016, n° 20, p. 72, note S. Deville).

Pourtant, la présente décision n’est pas qu’une simple illustration de ce mouvement jurisprudentiel. Elle en est une étape supplémentaire car la Cour de cassation repousse une nouvelle limite, ce qui ne manquera pas de donner lieu à débat. Si le principe de la conversion par réduction est simplement réaffirmé, la méthode est ici précisée.

Pour assouplir la contrainte formaliste, les juges du fond se sont montrés fins techniciens. La Cour de cassation valide pleinement ce raisonnement fondé sur un subtil jeu de renvois textuels. L’article V, 1, de la Convention portant loi uniforme sur la forme du testament uniforme prévoit que les « conditions requises pour être témoin d’un testament international », sont « régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée », donc en l’espèce, la loi française. Or l’article 971 du code civil prévoit que « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». La Cour semble en déduire que, dans toutes les hypothèses où la présence de deux témoins est requise par les textes, la présence d’un second notaire peut leur être substituée. C’est sans doute aller très loin dans l’interprétation des textes. L’article 971 du code civil n’a pas vocation à régir les conditions requises pour être témoin ni même des règles générales sur la forme des testaments. Il se contente d’énoncer les conditions de validité du testament authentique et prévoit à ce titre une alternative : soit le testament est reçu par deux notaires, soit il est reçu par un notaire assisté de deux témoins. L’« équivalence des conditions » louée par la Cour semble quelque peu artificielle, ou, à tout le moins, dépourvue de fondement juridique solide. Par ailleurs, il y a un certain paradoxe à reconnaître que le testament litigieux ne peut valoir testament authentique, et à fonder sa validité en tant que testament international sur l’article 971 relatif… au testament authentique ! On comprend mal que la Cour convoque, pour reconnaître un testament international valable, des dispositions qui n’ont pas suffi à en faire un testament authentique. Il y a là un amalgame douteux, voire dangereux, entre les conditions de validité d’un testament authentique et celles d’un testament international qui ne sont pas interchangeables.

Il n’est pas certain que cette interprétation audacieuse soit partagée par les juridictions des autres États signataires de la Convention de Washington. Il en résulterait un effet restrictif que la Convention a justement pour effet de dépasser : un tel testament serait reconnu valable en France, mais s’imposerait-il comme tel à l’étranger ? Rien n’est moins sûr. D’une part, la solution repose sur la particularité des dispositions du droit français en matière de testament. D’autre part, elle s’inscrit dans un mouvement d’assouplissement du formalisme propre à la jurisprudence française. L’audace de la Cour de cassation pourrait bien se heurter aux frontières de l’ordre juridique français.