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La convocation devant la chambre de l’instruction doit être adressée à l’avocat régulièrement désigné

Encourt la cassation, avec renvoi, l’arrêt d’une chambre de l’instruction confirmant une ordonnance de placement en détention provisoire duquel il ressort que l’avocat régulièrement désigné lors de la première comparution n’a pas été convoqué, seul ayant été averti un avocat qui avait écrit au magistrat instructeur pour lui faire part de sa désignation. 

par Cloé Fonteixle 12 octobre 2018

Si la loi prévoit le droit à choisir son ou ses avocat(s) durant l’instruction, et à en changer à tout moment, les modalités de désignation au cours de cette phase de la procédure sont strictement encadrées par l’article 115 du code de procédure pénale (al. 2 à 4). Dans le cas d’un mis en examen se trouvant en détention provisoire, la désignation peut être réalisée au cours d’un interrogatoire (al. 2), par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire (al. 3) ou grâce à un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense complété par une déclaration au greffe de l’avocat en question, avec une confirmation de la personne mise en examen devant intervenir dans les quinze jours (al. 4). Il résulte ainsi des dispositions légales que le choix d’un nouvel avocat par une personne mise en examen résulte de la désignation effectuée par cette partie auprès de la juridiction d’instruction (Crim. 26 févr. 2008, n° 07-88.451, Bull. crim. n° 49 ; D. 2008. 854 ; AJ pénal 2008. 246, obs. M. H.-E. ).

La détermination de l’avocat régulièrement désigné est particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’assurer le respect de l’article 197 du code de procédure pénale, qui impose que chaque partie et son avocat se voient notifier toute audience prévue devant la chambre de l’instruction. De longue date, la chambre criminelle juge que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leur mémoire, conformément aux dispositions de l’article 198 du même code. De sorte qu’elles sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité (Crim. 15 oct. 1996, n° 96-83.320 P, D. 1997. 145 , obs. J. Pradel ; 18 juin 1998, n° 98-81.704 P, D. 1998. 201 ; 22 juin 1999, Procédures 1999. Comm. 278, obs. Buisson). En conséquence, les arrêts de chambres de l’instruction encourent automatiquement la censure lorsqu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni de la procédure que les parties et leur conseil ont été avisés de la date de l’audience et appelés à produire leurs mémoires ou à présenter leurs observations (Crim. 13 déc. 1973, n° 73-92.866, Bull. crim. n° 466 ; 5 nov. 1975, n° 75-92.433, Bull. crim. n° 239). De la même manière, ils sont censurés lorsque la notification à l’avocat de la date de l’audience a été adressée par le procureur général à une adresse erronée (Crim. 22 juin 1999, n° 98-84.424, Bull. crim. n° 145 ; D. 1999. 205 ; 19 sept. 2006, n° 06-85.370, Dalloz jurisprudence ; 3 juin 2014, n° 14-81.824, Dalloz jurisprudence).

Selon l’arrêt commenté, une solution identique s’impose lorsque la convocation a été adressée à un avocat nouvellement désigné si cette désignation n’a pas respecté la procédure précitée. Dans cette espèce, une personne mise en examen avait désigné comme avocat, lors de son interrogatoire de première comparution, le conseil qui l’assistait alors au titre de la commission d’office. Appel avait été interjeté de l’ordonnance la plaçant en détention provisoire. Quelques jours plus tard, le magistrat instructeur avait transmis au bâtonnier la demande du mis en examen à fin de désignation d’un avocat commis d’office. Le même jour, un avocat avait écrit au juge d’instruction qu’il intervenait en qualité d’avocat du mis en examen. En vue de l’audience relative à l’appel de la décision de placement en détention provisoire, la convocation avait été envoyée à ce seul avocat. Un arrêt confirmatif avait été rendu sans qu’aucun avocat ne se soit présenté à l’audience. Au soutien de son pourvoi en cassation, le mis en examen faisait valoir qu’il était nécessaire de convoquer le seul conseil régulièrement désigné dans l’information, à savoir celui qui l’assistait lors de la première comparution.

La chambre criminelle fait droit à cette argumentation. Après avoir rappelé les principes classiques relatifs tant à la procédure de désignation d’un avocat par le mis en examen détenu qu’à la convocation devant la chambre de l’instruction, elle relève « qu’au jour de la notification de la date d’audience, [le mis en examen] n’avait pas désigné [le second avocat] dans les formes prévues par l’article 115 précité, soit par déclaration au chef de l’établissement pénitentiaire, soit par lettre suivie d’une déclaration au greffe par cet avocat, et que l’avocat commis d’office qui l’avait assisté lors de l’interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé l’assistance pour la suite de la procédure n’avait pas été convoqué ». Elle casse en conséquence l’arrêt confirmatif du placement en détention, mais en renvoyant les parties devant la même chambre de l’instruction autrement composée, celle-ci devant alors statuer « dans les plus brefs délais », ou plus précisément dans les délais désormais fixés par la loi (C. pr. pén., art. 194-1). Dans le même sens, la chambre criminelle a récemment rappelé que la procédure est régulière dès lors que, si la prévenue a engagé le processus de désignation d’un nouvel avocat, celui-ci n’a pas été mené à son terme dans les formes et conditions prévues par l’article 115, le greffier du juge d’instruction n’étant en possession ni de la déclaration prévue par le troisième alinéa de l’article 115 ni, ainsi que le prévoit le quatrième alinéa de l’article, de la déclaration faite par le nouvel avocat de sa désignation par la prévenue, de sorte que le premier avocat a été valablement convoqué à l’audience (Crim. 24 mai 2018, n° 18-81.202 P, Dalloz actualité, 3 juillet 2018, obs. L. Priou-Alibert isset(node/191340) ? node/191340 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191340).