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Les dispositions de l’article 803-1, I, du code de procédure pénale, qui s’appliquent notamment aux convocations de l’avocat aux débats contradictoires de prolongation de la détention provisoire, ne portent pas atteinte aux droits de la défense et au principe d’égalité devant la loi.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Parisle 28 février 2022

Une personne placée en détention provisoire s’est prévalue de l’irrégularité de la convocation de son conseil devant le juge des libertés et de la détention (JLD) à l’occasion du débat contradictoire de prolongation, l’avis d’audience ayant été adressé à l’avocat sur son adresse de courrier électronique.
Au visa notamment de l’article 803-1, I, du code de procédure pénale, la défense a soutenu : que cette convocation aurait dû être adressée selon les modalités fixées par les articles 114, alinéa 2, et 145-1 du code de procédure pénale (c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure) ; qu’à supposer un envoi électronique possible, sa validité était subordonnée à l’accord exprès de l’avocat à l’usage d’un tel mode de communication avec la juridiction ; qu’en tout état de cause, l’article susvisé n’était pas conforme à la Constitution s’il permettait d’avaliser un simple envoi par courrier électronique sans autre forme de garantie (tels que la preuve de la réception du courrier électronique ou l’accord du destinataire quant à l’utilisation de ce procédé).
Sans véritable surprise au vu de sa jurisprudence récente, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, après avoir refusé de transmettre au Conseil...
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