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La copie de travail, un fantôme de la procédure pénale

La copie de travail d’un scellé numérique n’est pas une pièce de la procédure et n’a pas à être communiquée aux avocats des parties. Il appartient à ceux-ci de solliciter la mise à disposition du scellé originel ou de sa copie.

par David Pamart, Magistratle 26 octobre 2021

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte notamment des chefs de prise illégale d’intérêt, il est reproché à la première adjointe au maire de Saint-Jean-de-Luz, d’avoir pris part aux délibérations du conseil municipal concernant le budget alloué à l’office de tourisme dont une partie servait à subventionner les activités d’une association présidée par son père et dont elle était membre. Sur commission rogatoire les enquêteurs saisirent un disque dur contenant les archives audio des conseils municipaux et le gravèrent sur DVD Rom. Ces deux supports furent placés sous scellés après qu’une copie de travail eut été effectuée à la demande du juge. Cette dernière a servit de base aux retranscriptions sur procès-verbal des séances intéressant l’information judiciaire. Lors de l’interrogatoire de l’édile par le magistrat instructeur, celui-ci diffusa, après une contestation des propos retranscrits par les enquêteurs, les enregistrements figurant sur la copie de travail. Les avocats firent observer qu’aucun CD contenant ces enregistrements ne leur avait été délivré malgré une demande de copie du dossier.

Après le rejet d’un requête en nullité de l’interrogatoire pour pour défaut d’accès à l’entier dossier d’instruction, les avocats de l’élu formèrent un pourvoi en cassation estimant notamment n’avoir pas pu prendre connaissance dans les délais de l’article 114 du code de procédure pénale de l’ensemble du dossier d’instruction, spécialement du DVD Rom de la copie de travail qui, n’ayant pas été placée sous scellé et déposée au greffe à titre de pièce à conviction, faisait partie du dossier de la procédure.

Pierre angulaire d’un procès équitable, le respect du principe du contradictoire est affirmé tant par l’article préliminaire du code de procédure pénale que par la jurisprudence européenne (CEDH 19 déc. 1989, Kamasinski c/ Autriche, n° 9783/82, § 102). Il en découle naturellement que toute partie doit, quel que soit le stade de la procédure, avoir connaissance des actes de celle-ci et possibilité d’en obtenir une copie. Lors d’une information judiciaire, le respect de ce principe est assuré par les articles 114 et 116 du code de procédure pénale selon que l’on se situe avant ou après l’interrogatoire de première comparution, ainsi que par l’article 197, alinéa 3, en ce qui concerne la chambre de l’instruction.

 La jurisprudence démontre que si cette règle est d’une simplicité apparente, elle est d’application délicate lorsqu’il faut définir ce qui, concrètement, constitue le dossier de la procédure. Pendant longtemps le dossier pénal a pu être défini comme « l’ensemble des informations rassemblées et conservées par écrit dans le dessein de découvrir la vérité sur la commission d’une infraction pénale» (C. Ribeyre, La communication du dossier d’instruction aux parties privées, JCP n° 26, doctr. 152), mais l’avènement de l’ère numérique à changé sa physionomie.

 En application de l’article 81, alinéa 1, code de procédure pénale le dossier d’information est constitué de tous les actes de l’information cotés par le greffier (Crim. 8 mars 1983, D. 1983. 308, obs. J. M. R). Les parties doivent avoir accès à un dossier complet (Crim. 15 janv. 1920, S. et P. 1923. 1. 238) dans l’état où il se trouve au moment de la communication. Il n’y a aucune distinction à effectuer entre les mis en examen qu’il s’agisse des pièces de fond, de forme ou de personnalité (Crim. 14 févr. 1984, D. 1984. 507, note J. Pradel ; RSC 1985. 339, obs. J. Robert). Chacun doit pouvoir avoir accès à l’ensemble du dossier ainsi qu’à une copie. Ces dispositions ont cependant toujours été interprétées de façon assez stricte (voir par exemple pour des clichés photographiques d’une reconstitution des faits, Crim. 10 juin 1995, Procédures 1995. Comm. 338, obs. J. Buisson).

 La jurisprudence a déterminé que les objets ou documents saisis placés sous scellé et déposés au greffe à titre de pièce à conviction ne font pas partie du dossier de la procédure (pour un exemple concernant des CD Rom, Crim. 9 nov. 2011 n° 11-86.496, Bull. crim. n° 231 ; D. 2011. 2998 ; ibid. 2012. 2118, obs. J. Pradel ). Dès lors, s’il est possible d’en obtenir une copie, c’est sous réserve que les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas (C. pr. pén., art. 97, al. 7) et que la demande soit présentée selon les modalités et les formes des articles 82-1 et 81 alinéa 10 du code de procédure pénale (Crim. 28 oct. 2014, n° 14-84.796, Dalloz actualité, 17 déc. 2014, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2015. 216, obs. G. Royer ). En revanche, à défaut d’être déposées au greffe à titre de pièces à conviction, les pièces annexes d’un procès verbal doivent être considérées comme faisant partie de la procédure (Crim. 6 janv. 2015, n° 14-86.719, Dalloz actualité, 2 févr. 2015, obs L. Priou-Alibert). On peut noter concernant cette problématique des pièces annexes que dans une conception élargie de la notion de dossier de la procédure, il importe peu qu’elles aient été cotées ou non et qu’elles soient effectivement annexées ou non à un procès-verbal.

La démarcation apparaissait donc assez clairement comme le soulignaient A. Maron et M. Haas : « les éléments d’enquête remis au juge d’instruction qui ne sont pas placés sous scellé et déposés au greffe à titre de pièce à conviction ne peuvent qu’être des pièces du dossier » (Dr. pénal 2015, n° 25, obs. A. Maron et M. Haas). Restait à déterminer le statut des copies de travail, éléments hybrides s’agissant majoritairement de copies, non placées sous scellé, issues de supports déposés comme pièce à conviction au greffe.

Le code de procédure pénale n’est pas ignorant du concept de copies de travail. La possibilité d’effectuer une copie de travail de données informatiques dont le support physique a été placé sous scellé est prévue par l’article 60-3 du code de procédure pénale. Lorsque la loi les évoque, elle réserve à ces copies un statut particulier en prévoyant qu’elles soient versées à la procédure tout en restreignant strictement leur accès et leur utilisation (art. 706-52 concernant les enregistrements audiovisuels des auditions de victimes d’une infraction de l’art. 706-47 ; art. 64-1 et D. 15-6 concernant l’enregistrement de l’audition d’une personne gardée à vue). Cependant aucune disposition générale n’aborde précisément leur statut.

Intrinsèquement, une copie de travail n’a aucune valeur juridique. Rien n’en atteste l’exhaustivité ou la conformité à la pièce dont elle est issue. Son statut ne peut donc que suivre celui de cette dernière. Si cette copie est l’émanation d’un scellé, elle peut être contestée par toute partie qui peut demander, dans les formes prévues par le code, l’ouverture dudit scellé. Toute position différente offrirait la possibilité de se soustraire aux règles de l’article 97 du code de procédure pénale concernant l’ouverture et la copie des scellés.

C’est donc logiquement que la chambre criminelle énonce que «la copie de travail d’un support numérique de stockage placé sous scellé ne constitue par une pièce de la procédure devant être communiquée aux avocats des parties». Cette décision renforce la solution dégagée dans un arrêt précédent (Crim. 12 nov. 2015, n° 15-85.266, Dalloz actualité, 26 nov. 2015, obs L. Priou-Alibert). Dans notre espèce il est à noter que les avocats avaient connaissance de l’existence des enregistrements, de leur retranscription et de la copie de travail, comme les juges le soulignent il leur appartenait de solliciter la mise à disposition du scellé en cause ou de sa copie de travail, mentionnée en procédure, dans les formes prévues par la loi.