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Copropriété : clause illicite et pouvoir de l’assemblée générale

L’assemblée générale peut reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété et la constatation de l’illicéité de la répartition des charges peut intervenir à tout moment. En cas de division d’un lot, une modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division est toujours nécessaire.

par Camille Dreveaule 9 octobre 2020

Certains litiges donnent lieu à une série d’arrêts intéressants. La décision commentée constitue le nouvel épisode d’un contentieux consécutif à la division d’un lot en dix nouveaux lots, dans une copropriété qui en comprenait initialement deux.

Par une précédente décision, la Cour de cassation avait rappelé que cette division ne pouvait donner naissance à un deuxième syndicat (Civ. 3e, 18 janv. 2018, n° 16-26.072, Dalloz actualité, 5 févr. 2018, obs. C. Dreveau ; D. 2018. 170 ; AJDI 2018. 366 , obs. D. Tomasin ; Loyers et copr. 2018, n° 49, obs. C. Coutant-Lapalus). Le litige portait cette fois sur la modification de la répartition des charges qui s’ensuivait, laquelle était inscrite dans l’acte descriptif de division publié le 30 mai 1984. Vingt-sept ans plus tard, au motif que cette répartition ne respectait pas les règles de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, une résolution de l’assemblée générale en avait contesté la légalité et exigé sa rectification. Assignés en annulation de cette résolution, le copropriétaire du lot non issu de la division et le syndicat de copropriétaires se prévalaient du caractère non écrit desdites clauses.

Déniant à l’assemblée générale la compétence pour constater le caractère illicite d’une clause du règlement de copropriété, celle-ci étant l’apanage du juge, la cour d’appel avait estimé que l’action en inopposabilité de l’acte de 1984, de nature personnelle, était prescrite et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la modification des charges sollicitées. Elle est censurée par la Cour de cassation sur ces deux points.

• En premier lieu, la Haute juridiction reconnaît à l’assemblée générale le pouvoir de modifier le règlement de copropriété. La Cour de cassation tranche ainsi une question débattue en doctrine (J. Lafond, Règlement de copropriété et clauses réputées non écrites, Loyers et copr. 2018. Étude 1). Pour certains auteurs, l’action en nullité semblait relever exclusivement du juge. Cependant, le pouvoir de modifier et d’adapter le règlement accordé à l’assemblée générale par la loi du 10 juillet 1965 devrait lui permettre de supprimer cette clause, à...

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