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Copropriété : contenu de la mise en demeure de l’article 19-2
Copropriété : contenu de la mise en demeure de l’article 19-2
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
par David Rodrigues, Juriste à l’association de consommateurs CLCVle 7 janvier 2025
C’est par un avis concis mais précis que la troisième chambre civile de la Cour de cassation affine les modalités de mise en œuvre de la procédure accélérée au fond visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ce dispositif permet au syndic d’obtenir du juge la condamnation d’un copropriétaire défaillant au paiement non seulement de ses dettes, mais également des provisions non encore échues, lesquelles deviennent immédiatement exigibles. Et c’est là toute son originalité : anticiper sur l’avenir même si cela revient à préjuger d’un comportement non encore fautif d’un copropriétaire. Une procédure très intéressante sur le principe mais qui, pendant longtemps, a été peu prisée des syndics en raison de son caractère trop restrictif.
Le recouvrement anticipé des provisions
Introduit par la loi SRU au sein de la loi du 10 juillet 1965 (Loi n° 2000-1208 Solidarité et renouvellement urbains du 13 déc. 2000, dite « Loi SRU », art. 81), l’article 19-2 précise, dans ses alinéas 1 à 3 :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
La possibilité de réclamer par anticipation les sommes non encore exigibles concerne ainsi les provisions comprises ou non dans le budget prévisionnel, les cotisations issues du fonds de travaux...
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