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Copropriété : validité rétroactive de l’acte introductif d’instance en contestation d’une décision d’assemblée générale

L’action en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires engagée, sans mandat commun, par un seul indivisaire, est, sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance, rendue recevable par l’effet rétroactif du partage lui attribuant la propriété des lots de la copropriété, depuis le décès de son auteur.

Enfermées dans le strict délai des deux mois suivant leur notification aux copropriétaires, les contestations des décisions d’assemblée générale ne peuvent plus être admises au-delà (c’est désormais la notification du procès-verbal, sans ses annexes, qui constitue le point de départ de computation du temps imparti pour agir, v. Décr. n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 18). Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fait d’une telle contestation une action attitrée dès lors qu’elle est réservée aux seules personnes ayant, d’une part, la qualité de copropriétaires au moment de la prise de décision (Civ. 3e, 3 mai 1990, n° 88-20.286, AJDI 1991. 102  ; 18 févr. 2004, n° 02-17.470, AJDI 2004. 459 , obs. C. Giverdon  ; Defrénois 2004, art. 38004, n° 63, p. 1169 ; 13 févr. 1991, n° 89-14.958, RDI 1991. 262, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ; RTD civ. 1992. 804, obs. J. Patarin ) et, d’autre part, étant opposantes ou défaillantes à l’égard de la résolution critiquée. Si le lot a plusieurs titulaires, il est donc nécessaire qu’ils agissent de concert sans quoi la demande est irrecevable (Civ. 3e, 16 nov. 2011, n° 10-18.057, D. 2013. 1856,...

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