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Le coq Maurice à l’Île d’Oléron : libre de chanter

Le chant épisodique d’un coq, dans une commune rurale et éloigné du centre-ville, ne constitue pas un trouble anormal du voisinage.

par Nicolas Kilgusle 12 septembre 2019

Les termes retenus par la cour d’appel de Riom, dans un arrêt déjà ancien, sont certainement connus de tous. À propos d’un voisin se plaignant des bruits causés par un poulailler, les magistrats avaient répondu, non sans humour, « que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements, et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ». Ils ont conclu : « la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme » (Riom, 7 sept. 1995, n° XRIOM070995X). La décision sera cassée, la Cour de cassation considérant qu’elle se bornait à des considérations générales, étrangères aux faits de l’espèce (Civ. 2e, 18 juin 1997, n° 95-20.652. Retenant également le trouble anormal à propos du chant d’un coq, Dijon, 2 avr. 1987, Gaz. Pal. 1987. 2. 601, note Goguey).

L’affaire litigieuse ayant donné lieu à l’arrêt du 5 septembre 2019 ne semble guère différente même si elle implique cette fois un coq. Voici que celui-ci, « Maurice », chantait paisiblement dans la commune de Saint-Pierre d’Oléron, au grand désespoir de ses voisins. Le ramage de l’animal conduira à la saisine du tribunal et à l’évocation d’un trouble anormal du voisinage.

Trois points de droit faisaient ici litige. Nous les commenterons par ordre croissant d’importance.

Premièrement, les juges ont mentionné l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, lequel dispose qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

Ce texte, correspondant à l’ancien article R. 1334-31 et introduit par un décret du 31 août 2006, s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de préserver les citoyens des bruits de voisinage (V. égal. à ce propos, C. envir., art. L. 571-1 s.). Le tribunal refuse cependant de confondre les notions : tandis que ce texte met en œuvre un raisonnement fondé sur la faute, et sanctionné par une amende pénale, dans une « logique environnement-santé » (N. Reboul-Maupin, D. 2007. 2490 ), il faut rappeler que le trouble anormal du voisinage est une cause de responsabilité objective. En l’espèce, le premier texte ne pouvait trouver à s’appliquer, car, nous disent les juges, le bruit ne porte pas atteinte « à la santé et à la tranquillité des habitants voisins sauf à démontrer qu’il est très répétitif ou très fort ». La distinction mérite, à notre sens, d’être approuvée : la finalité du Code de la santé publique est … la santé publique, ce qui dépasse le cadre d’un simple « trouble » ou d’un inconvénient de faible importance, fut-il anormal.

Le deuxième point tranché par le jugement a trait à l’abus du droit d’agir en justice des demandeurs. Selon le tribunal, un tel abus est caractérisé, car la procédure initiée est manifestement mal fondée et qu’il n’a été laissé aucune chance à une quelconque tentative de conciliation amiable. En outre, il fait valoir que les plaideurs ont, tout au long de la procédure, modifié leurs dires pour présenter une situation de plus en plus grave (alors que le coq ne chantait que tous les matins dans les premiers courriers, il était soutenu, devant les juges, qu’il criait toute la journée).

Une telle position surprend toutefois. La Cour de cassation semble en effet très attachée à ce que l’abus du droit d’agir en justice ne porte pas atteinte à la liberté du plaideur à faire valoir sa cause (V. par ex., Com. 9 oct. 1990, n° 89-12.955, RTD com. 1991. 438, obs. B. Bouloc ; 11 janv. 2018, n° 16-26.168, D. 2018. 121 ; AJDI 2018. 136 ). Pour abuser de son droit, il faut vouloir nuire à l’autre partie ou tout le moins détourner la fonction sociale des droits en question (V., Rép. pr. civ., Action en justice – Statut de l’action en justice, par N. Cayrol, juin 2019, n° 171). Le mal fondé de l’action ou l’absence d’effort quant à la mise en œuvre d’une conciliation sont dès lors rarement sanctionnés.

Le troisième point concerne naturellement la caractérisation d’un trouble du voisinage. Rappelons que la Cour de cassation a consacré, maintenant depuis de longues années, l’existence d’un principe général de droit selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (pour des illustrations, v. not., Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379 ; 28 juin 1995, n° 93-12.681, D. 1996. 59 , obs. A. Robert ; AJDI 1995. 971 ; ibid. 972, obs. C. Giraudel ; RDI 1996. 175, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 1996. 179, obs. P. Jourdain ; Civ. 3e, 28 févr. 2001, n° 98-21.030 ; 8 nov. 2018, n° 17-24.333, Dalloz actualité, 3 déc. 2018, obs. C. Dreveau ; D. 2018. 2184 ; RDI 2019. 167, obs. C. Charbonneau ; RTD civ. 2019. 140, obs. W. Dross ). Il s’agit d’une cause de responsabilité objective, c’est-à-dire qu’elle suppose uniquement que soit rapportée la preuve d’un trouble (Civ. 3e, 14 janv. 2014, n° 12-29.545) dépassant les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage (Civ. 3e, 10 janv. 1978, n° 76-11.111 ; 13 juill. 1994, n° 91-19.250). Et ces notions relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 31 mai 2000, n° 98-17.532, D. 2000. 171 ; RDI 2000. 527, obs. M. Bruschi ; Civ. 3e, 1er juin 1977, n° 75-15.604 ; Civ. 2e, 30 juin 2016, n° 15-18.212), sans que la preuve d’une faute ne soit exigée (Civ. 3e, 18 juin 2013, n° 12-10.249).

Si l’anormalité peut être appréciée au regard de critères pouvant être très divers, certains motifs semblent néanmoins récurrents. De manière objective, c’est le trouble lui-même qui retient l’attention, notamment quant à son intensité ou son caractère répétitif. Plus subjectifs seront les arguments relatifs aux circonstances de temps et de lieu (pour des illustrations jurisprudentielles, v. Rép. civ., Troubles de voisinage, par V. Gaillot-Mercier, juill. 2019, nos 50 s.).

Le raisonnement du tribunal d’instance de Rochefort sur Mer évoque également ces différents critères et fait preuve de grande précision.

Il relève ainsi, d’abord, qu’« il n’est pas contesté que le coq […] chante ; que tel est généralement d’ailleurs le propre d’un coq ». Or, le chant du coq – aussi harmonieux soit-il – est effectivement un bruit (sur le bruit comme trouble anormal du voisinage, cf. récemment, à propos de batraciens, Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16-22.509, D. 2018. 995 , note G. Leray ; ibid. 1772, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2018. 142 ).

Ce bruit est ensuite analysé objectivement : se fondant sur le constat d’un huissier venu écouter le chant du coq à trois occasions, il est retenu que l’animal ne chante que de 6h30 à 7h, de manière intermittente et que, de surcroît, son chant est de faible intensité.

Le trouble est enfin apprécié d’un point de vue subjectif : le tribunal ajoute que la zone concernée, par-delà sa qualification d’« urbaine » dans le plan d’occupation des sols, demeure à l’intérieur d’une petite commune (un peu plus de 6 000 habitants) pouvant être qualifiée de rurale et que, de surcroît, le coq vit à une distance raisonnable du centre-ville.

Au regard de l’ensemble de ces constatations, les juges en déduisent que le trouble, s’il est établi, ne saurait être qualifié d’excessif.

Deux remarques méritent peut-être d’être formulées à propos de cette décision.

D’une part, il faut certainement se réjouir de la démonstration ici mise en œuvre. Si le législateur et la jurisprudence sont conscients que la quiétude est un sentiment précieux et que la lutte contre les nuisances sonores demeure un combat d’importance, il ne faudrait pas aller jusqu’à désirer un environnement « neutre », totalement épuré de toute trace de vie. Cela peut sembler relever du bon sens : vivre ensemble suppose d’accepter des troubles normaux du voisinage : bruits de véhicules (surtout en ville), bruits d’animaux (peut-être davantage en zone rurale) ou encore parfois bruits liés à des activités professionnelles ou industrielles ….

D’autre part, et cependant, il convient de ne pas offrir à ce jugement une portée excessive. L’émotion qu’a suscitée l’action en justice contre Maurice a été grande ! La presse s’en est largement fait l’écho. Elle a été l’occasion d’invoquer un certain mal-être des campagnes, souvent ignorées, négligées, incomprises. Voilà les bruits de la ruralité que cherchent à interdire des citadins incapables de comprendre l’habitat au sein duquel ils s’installent ! La décision ne valide pourtant pas, par principe, tous les bruits d’animaux au seul motif que la zone concernée est rurale. Le coq ne chantait pas plus d’une heure par jour. Le jugement aurait peut-être été différent en présence d’un bruit continu et plus intense. Si Maurice et ses congénères ne sauraient être privés de sa liberté de chanter, et c’est heureux, c’est à la condition que leurs vocalises ne durent pas toute la journée ….