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Coronavirus : assouplissement temporaire des règles applicables aux signes de qualité des produits alimentaires

Depuis plusieurs jours, compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, toute une série d’arrêtés ont été publiés qui assouplissent temporairement le cahier des charges auxquels sont soumis certains produits alimentaires bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, ou encore label rouge.

par Xavier Delpechle 15 juin 2020

Parmi les conséquences imprévues de la crise sanitaire liée au coronavirus, figure le nécessaire assouplissement des règles relatives à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. Ces produits, pour rappel, peuvent bénéficier d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) : appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP), label rouge, etc. (C. rur., art. L. 640-2). Or, cette reconnaissance est liée à la soumission à un cahier des charges, élaboré par un organisme de défense et de gestion, nécessaire pour assurer la qualité et l’homogénéité du produit (C. rur., art. L. 642-1). En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges de plusieurs produits bénéficiant d’un SIQO ont été temporairement modifiées.

Une telle modification est d’ailleurs expressément envisagée par le code rural et de la pêche maritime. Selon l’article L. 642-4 de ce code, « [à] titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d’une filière, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité [INAO] et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d’un produit sous signe d’identification de la qualité et de l’origine de la filière concernée ». L’article D. 641-20-2 du même code ajoute que cette modification est soumise pour adoption au comité national compétent de l’INAO et qu’elle doit être approuvée par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation.

Toute une cohorte d’arrêtés a ainsi été publiée dans les Journaux officiels de ces derniers jours. Ils concernent aussi bien des AOP (par ex. le fromage « Valençay » [Arr. 9 avr. 2020, JO 12 avr., texte n° 21] ou la « Volaille de Bresse » [Arr. 9 avr., JO 11 avr., texte n° 17]), des IGP (par ex. l’« Agneau de Sisteron » [Arr. 9 avr. 2020, JO 12 avr., texte n° 32] ou le « Thym de Provence » [Arr. 9 avr. 2020, JO 12 avr., texte n° 35]), que des labels rouges (par ex. les labels rouges n° LA 01/11 « Bar d’aquaculture marine » [Arr. 9 avr. 2020, JO 12 avr., texte n° 30] et n° LA 02/18 « Pomme de terre primeur » [Arr. 9 avr. 2020, JO 12 avr., texte n° 31]). Nul doute que d’autres arrêtés suivront dans les prochains jours.

À titre d’exemple, un arrêté du 9 avril 2020 (JO 12 avr., texte n° 33), pris sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’INAO, modifie temporairement – à compter du 31 mars 2020 et jusqu’à six mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – le cahier des charges de l’IGP « Bulot de la baie de Granville ». Il prévoit que le délai de première vente à un intermédiaire de la filière (mareyeur ou cuiseur) est fixé pendant la durée qu’il prévoit à 24 heures maximum après la débarque, alors que ce délai, en temps normal, est de 16 heures maximum.