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Coronavirus : condamnation d’Amazon pour le non-respect de mesures de prévention

La société Amazon France Logistique s’est vue condamnée en référé pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés, ni associé les représentants du personnel à cette évaluation. Dans l’attente de la mise en place de mesures complémentaires, la société est contrainte sous astreinte de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits essentiels. 

par Loïc Malfettesle 20 avril 2020

Alors que l’épidémie de Covid-19 frappe la société dans son ensemble, les entreprises continuant d’exercer une activité se voient contraintes d’intégrer le risque de contagion dans leur fonctionnement afin de s’en prémunir autant que cela est possible. L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit en effet que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent en particulier des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Cette obligation de sécurité est dite « de moyens ». Aussi, s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur ne verra pas sa responsabilité recherchée (Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444, D. 2015. 2507 ; ibid. 2016. 144, chron. P. Flores, S. Mariette, E. Wurtz et N. Sabotier ; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2016. 457, étude P.-H. Antonmattei ). Mais comment cette obligation doit-elle se décliner à la lumière du contexte épidémique ? Jusqu’où l’employeur doit-il aller en matière préventive ? C’est à ces questions que cette première décision en référé du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 14 avril 2020 concernant le cas de l’entreprise Amazon France Logistique apporte des éléments de réponse.

En l’espèce, le syndicat Sud Solidaires a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en référé le 8 avril dernier, reprochant à la société Amazon France Logistique de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour protéger les salariés travaillant dans ses entrepôts contre le covid-19.

Parallèlement à cette saisine des juges, l’administration du travail a adressé à certains établissements des mises en demeure de mettre en œuvre des mesures de prévention du risque covid-19.

Le juge des référés va, après étude des mesures concrètes déployées par l’entreprise, reconnaître un risque de dommage grave et imminent s’incarnant dans la contamination d’un plus grand nombre de salariés et par suite la propagation du virus à de nouvelles personnes.

Si la lecture de l’obligation de l’employeur à la lumière de l’épidémie n’implique pas que l’employeur garantisse l’absence de toute exposition des salariés à des risques, elle l’enjoint à les éviter le plus possible et – s’ils ne peuvent être évités – à les évaluer régulièrement afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.

Dans cette perspective, le ministère du Travail relève que pour respecter son obligation de sécurité, l’employeur doit :

  • « procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
     
  • déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
     
  • associer à ce travail les représentants du personnel ;
     
  • solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
     
  • respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires. » (V. le document « Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés », diffusé par le ministère du Travail, mis à jour au 16 avr. 2020).

À la lumière de ces prescriptions, les juges constatèrent en effet plusieurs manquements. En particulier, l’employeur n’avait pas associé les instances représentatives du personnel à l’évaluation des risques, n’avait pas assuré la pleine effectivité des mesures de distanciation sociale, n’avait pas suffisamment évalué le risque de contamination à l’entrée de tous les sites qui obligent les salariés à emprunter un portique tournant, le risque de contamination s’agissant de l’utilisation des vestiaires, les risques liés à la manipulation des colis qui passent de main en main avant de définir les mesures de sécurité et de prévention nécessaires, ni les risques psychosociaux.

Il lui était encore reproché de ne pas avoir justifié avec suffisamment de précision des protocoles mis en place concernant la fréquence des nettoyages même si les juges constatent qu’elle a été augmentée, ni justifié de l’intégralité des plans de prévention avec toutes les entreprises extérieures. Enfin il lui était reproché de ne pas avoir mis en place des mesures de formations des personnels suffisantes et adaptées.

En conséquence de ces manquements, le juge des référés a ordonné à l’employeur de prendre des mesures complémentaires de nature à prévenir ou à limiter les conséquences de cette exposition aux risques, en renforçant en particulier son évaluation des risques et les mesures prises pour protéger les salariés, tout en y associant les représentants du personnel.

Cette injonction est assortie d’une restriction d’activité provisoire, l’entreprise devant - dans l’attente -restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, le tout sous astreinte de 1 000 000 d’euros par jour et par infraction constatée.

Cette décision – comme celle rendue à propos de La Poste – tient ainsi lieu d’illustration concrète des obligations qui pèsent sur l’employeur en matière de santé et de sécurité dans le contexte épidémique. Les entreprises devront en particulier veiller à procéder à une évaluation approfondie des risques (sans bien sûr omettre les risques psychosociaux), qu’il leur appartient de reporter dans le document unique d’évaluation des risques tout en prenant les mesures de prévention adéquates (en application des art. L. 4121-3 et R. 4121-1 à 4 c. trav.). Cette opération ne pourra se faire sans y associer les représentants des salariés, dont il convient de rappeler qu’ils ont notamment pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, le comité social économique (CSE) devant par ailleurs – lorsqu’il existe – être consulté en cas de modification importante de l’organisation du travail.

Aussi les entreprises devront-elles s’aménager la preuve écrite de l’association du CSE aux démarches préventives, des protocoles mis en place concernant la fréquence des nettoyages ainsi que celle de l’intégralité des plans de prévention avec toutes les entreprises extérieures, et de la formation suffisante et adaptée des salariés pour faire face au contexte, sous peine d’encourir une condamnation à y pourvoir sous astreinte en cas de saisine du juge du référé.