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Coronavirus : condamnation de Renault

La société Renault s’est vue condamnée en référé pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés ni associé les représentants du personnel à cette évaluation dans le cadre de son plan de reprise progressive d’activité au sein de l’usine de Sandouville. Dans l’attente de la mise en place de mesures complémentaires, la société est condamnée sous astreinte à prendre diverses mesures préventives en y associant préalablement les représentants du personnel.

par Loïc Malfettesle 20 mai 2020

Dans le sillage des premières condamnations en référé d’entreprises comme La Poste ou Amazon France pour le non-respect des mesures de prévention liées à l’épidémie de covid-19 (v. TJ Nanterre, 14 avr. 2020, n° 20/00503, Dalloz actualité, 20 avr. 2020, obs. L. Malfettes, puis Versailles, 24 avr. 2020, n° 20/01993), c’est au tour de Renault d’être attraite devant le juge de l’urgence pour répondre des mesures mises en place pour poursuivre son activité en dépit de la pandémie de covid-19 qui touche le pays.

L’usine de Sandouville du groupe automobile, à l’arrêt depuis le début du confinement, avait élaboré un projet portant sur les modalités organisationnelles de l’activité en vue de la reprise de production pendant l’épidémie de covid-19.

Les modalités de fond et de forme de cette démarche suscitèrent une réaction des syndicats du site dont l’un d’eux saisit le juge des référés. Les représentants du personnel n’avaient été qu’informés, et non formellement consultés selon le syndicat. Par ailleurs, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du site de l’établissement Renault Sandouville n’avait pas été convoquée, alors pourtant qu’il s’agissait d’un projet important modifiant les conditions de travail. L’entreprise n’aurait pas remis l’ensemble des documents nécessaires à l’avis éclairé du comité social et économique (CSE), et il était encore reproché à la société d’avoir convoqué la CSSCT à une réunion postérieurement à celle du CSE d’établissement, alors qu’un accord d’entreprise prévoyait la saisine préalable de la CSSCT centrale et des commissions de chaque établissement pour « étude et préparation de la consultation du CSE » lorsqu’un projet a un impact important en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le juge des référés saisi a reconnu la carence de l’entreprise dans ces modalités d’information-consultation des représentants du personnel et sur certains autres points.

Le juge a relevé l’irrégularité de la convocation des membres du CSE, dans la mesure où plusieurs membres de l’instance ont affirmé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une adresse mail professionnelle à leur nom ou ne pas y avoir eu accès depuis leur domicile, de sorte que leur convocation ne leur a pas été remise de manière effective.

Aucun document n’avait par ailleurs été remis s’agissant des modalités organisationnelles relatives à la santé et la sécurité des salariés de l’usine, l’entreprise s’étant contentée de transmettre un document PowerPoint consacré aux modalités organisationnelles de la reprise d’activité.

Il est encore reproché à Renault le fait que le CSE n’ait pas été associé à la préparation des actions préventives et à l’évaluation des risques que la société a menée, celle-ci s’étant bornée à créer des commissions paritaires ad hoc pour gérer la crise sanitaire et y associer les représentants du personnel.

Le CSE n’a pas été consulté préalablement à la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI). Ce dernier n’a pas non plus été préalablement consulté sur les programmes de formation à la sécurité à mettre en place à destination des salariés. L’entreprise va ainsi se voir condamnée à consulter le CSE préalablement à la mise à disposition des EPI, et après lui avoir remis les notices d’instruction, sur les conditions dans lesquelles ces équipements sont mis à disposition et utilisés, ainsi qu’à mettre en place une formation pratique (et non seulement théorique) préalable à la reprise de poste, formation dont elle ne rapportait pas la preuve.

L’évaluation des risques va aussi être jugée insuffisante en ce qu’elle a été faite au global à l’échelle de l’ensemble du groupe, mais n’a pas fait l’objet d’une déclinaison spécifique adaptée à la situation particulière de l’usine. Les risques psychosociaux ont par ailleurs été insuffisamment pris en compte dans l’évaluation globale des risques induits par la crise sanitaire.

Enfin, la juridiction va relever – à l’instar du juge des référés de Nanterre sur le cas d’Amazon – la nécessité de modifier tous les plans de préventions et protocoles de sécurité applicables dans l’usine pour tenir compte du risque lié au covid-19 après information du CSE.

Cette décision du juge des référés s’inscrit dans le droit fil des précédentes décisions rendues en référé sur l’application des mesures de sécurité liées à la propagation du covid-19 dans les entreprises. La solution vient confirmer les enseignements qui apparaissaient déjà clairement dans la décision rendue à propos de Amazon. Les entreprises devront veiller à respecter scrupuleusement la réglementation en matière de consultation du CSE.

En particulier, l’employeur devra veiller à la régularité de la convocation de ses membres (s’il entend y procéder par voie électronique, il lui faudra s’assurer de la possession par ceux-ci d’une adresse mail professionnelle accessible depuis leur domicile et s’aménager la preuve de la réception effective de la convocation). Aussi devra-t-il respecter la procédure d’information/consultation légale, complétée le cas échéant par celle prévue par accord collectif, et recueillir le cas échéant l’avis et les travaux préalables de la CSSCT, comme l’illustre le cas d’espèce. Cela rejoint l’exigence d’une transmission d’information complète comportant tous les documents nécessaires au CSE, préalable nécessaire pour rendre un avis éclairé sur un projet de reprise progressive d’activité, condition à laquelle un simple document PowerPoint semble difficilement pourvoir (v. déjà sur la transmission d’un PowerPoint de cinq pages au CHSCT jugée insuffisante, CE 29 juin 2016, n° 386581, Astérion France (Sté), Lebon ; AJDA 2016. 1866, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ).

Aussi, l’employeur ne pourra se contenter d’une évaluation des risques artificielle, en particulier quant aux risques psychosociaux, le contrôle opéré par le juge des référés apparaissant – à l’aune des dernières décisions – relativement strict, en atteste encore la décision présentement commentée.

En conséquence, les juges vont annuler la réunion du CSE ainsi que tout acte ou décision pris lors de celle-ci, inviter l’entreprise à reprendre ab initio la procédure d’information consultation du CSE, suspendre le projet le temps de la régularisation de cette procédure et de la mise en place de mesures effectives et enjoindre l’entreprise à procéder à une évaluation des risques plus complète, en retranscrire les résultats sur le document unique, mettre en œuvre les actions de prévention et méthode de travail adaptée tout en y associant les représentants du personnel. La condamnation s’est accompagnée d’une astreinte de 3 000 € par infraction constatée et par jour de retard.