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Coronavirus, La Poste et obligation de sécurité
Coronavirus, La Poste et obligation de sécurité
Selon l’une des premières décisions rendues suivant la procédure sans audience, le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’un référé d’heure à heure introduit pour contester l’insuffisance des mesures de prévention de santé au sein des services de La Poste a considéré que, pour préserver la santé des salariés, l’entreprise publique doit établir une véritable carte des risques professionnels.
par Hugues Cirayle 24 avril 2020

En cette période de crise sanitaire, il appartient aux employeurs qui maintiennent une activité professionnelle de veiller à la sécurité des travailleurs au regard des risques induits par le covid-19.
Dans une instance de référé opposant la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications à La Poste, le tribunal judiciaire de Paris est la première juridiction à statuer sur les contours de cette obligation en faisant usage de la nouvelle procédure sans audience.
Au visa des articles 6, alinéa 1er, 7, alinéas 1er et 3, et 8 de l’ord. n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le tribunal judiciaire de Paris a statué au terme d’une procédure d’exception conduite en circuit entièrement dématérialisé. Les avocats de chacune des parties ont échangé l’ensemble de leurs conclusions et de leurs pièces justificatives dans le cadre d’un protocole et d’un calendrier fixés par le tribunal, directement auprès du juge en ce qui concerne les conclusions et par l’intermédiaire d’une plateforme d’hébergement sécurisée et agréé par le ministère de la justice en ce qui concerne les pièces.
Le syndicat reprochait à La Poste de ne pas avoir adopté l’ensemble des mesures de prévention suffisantes à l’égard des postiers du fait de la crise et demandait notamment à La Poste de procéder à nouveau à une évaluation des risques consécutifs à cette épidémie, à mettre en œuvre les résultats de cette évaluation et à convoquer une instance nationale de concertation avec l’ensemble des organisations syndicales.
Le tribunal, à l’issue d’une décision très motivée et détaillée, a considéré que La Poste n’avait pas méconnu son obligation de sécurité au regard des nombreuses mesures préventives adoptées avant et pendant la crise sanitaire.
En revanche, et là est l’apport principal de la décision commentée, le juge des référés a jugé qu’il appartient à l’employeur de mesurer par unité de travail les risques professionnels induits par le covid-19 et de les transcrire dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), sans paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement ou des autorités sanitaires.
L’employeur doit ainsi mener une évaluation concrète des risques au sein de son entreprise et définir des mesures préventives adaptées.
Le juge des référés, constatant que La Poste n’avait pas adopté un DUER, lui a ordonné d’élaborer et de diffuser ce document, en rejetant son argument tenant en l’existence de documents d’information à destination des salariés.
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Commentaires
en effet, la commission CSST du CSE d’une entreprise a un rôle à jouer pour les mesures de prévention et de protection du personnel en cas d’ épidémie, car la concertation et la participation de tous les acteurs sont indispensables, en faisant appel non seulement aux DRH, aux médecins et aux infirmiers des services de santé au travail mais aussi aux membres du CSE : » Les mesures de prévention et de protection du personnel en cas de pandémie » : http://officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/ser...