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Coronavirus : prise de position de l’Autorité des normes comptables

L’Autorité des normes comptables vient de publier une communication de son collège sur les conséquences de la crise du covid-19 sur les comptes annuels et consolidés établis selon les normes comptables françaises au 31 décembre 2019.

par Xavier Delpechle 17 avril 2020

Dans le contexte de l’épidémie du covid-19, qu’il qualifie d’« événement d’une exceptionnelle gravité ayant des conséquences sanitaires, économiques et financières affectant les activités des entités françaises tenues d’établir des comptes annuels et consolidés selon les normes comptables françaises », le collège de l’Autorité des normes comptables (ANC) a souhaité apporter quatre séries de précisions.

1. L’épidémie du covid-19 étant un événement postérieur au 31 décembre 2019, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences. Par ailleurs, pour les entités clôturant leurs comptes entre le 1er janvier 2020 et le 11 mars 2020 (date de classification de l’épidémie en pandémie mondiale), une analyse doit être conduite, par chaque entité, au regard de ses activités pour déterminer si cet événement a pris naissance au cours de cette période et pour en tirer, le cas échéant, les conséquences sur l’évaluation de ses actifs, passifs, charges et produits. Quant aux comptes clos postérieurement au 11 mars 2020 doivent tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Le collège ajoute que les conditions relatives aux clôtures des comptes postérieures au 1er janvier 2020 seront précisées dans une communication ultérieure de l’ANC.

2. Eu égard à la gravité des conséquences de la crise sanitaire, une mention des effets de cette crise, notamment sur l’activité, doit être indiquée dans l’annexe des comptes clos au 31 décembre 2019 au titre des événements postérieurs à la clôture, c’est-à-dire survenus entre la date de clôture et la date d’établissement des comptes. Les impacts connus et estimables à la date d’établissement de ces comptes doivent également être mentionnés, les informations sur cet événement pouvant être de nature qualitative ou quantitative. À titre d’exemples, précise le collège, elles peuvent porter sur les éléments suivants : l’évolution du chiffre d’affaires estimé à la date d’arrêté des comptes annuels ; les fermetures de site ; le recours à des mesures de chômage partiel ; la mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l’État ; l’évolution du montant des créances échues non réglées.

3. Dans le cadre du plan comptable général, l’établissement des comptes selon le principe de continuité d’exploitation n’est pas remis en cause par des évènements ayant pris naissance après la clôture de l’exercice. Dans l’hypothèse où le principe de continuité d’exploitation serait remis en cause par des événements postérieurs à la clôture, de tels événements relèvent de l’information à mentionner dans l’annexe des comptes et ne justifient pas la production de comptes en valeurs liquidatives.

4. L’ANC apportera des précisions pour indiquer aux entités le traitement comptable des conséquences de l’événement covid-19 sur les comptes clôturés à partir du 1er janvier 2020.

Relevons, par ailleurs, que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) ont publié une foire aux questions (FAQ) communes sur les conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19 sur des aspects comptables, d’audit et juridiques, qui sera mise à jour régulièrement.