Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Coronavirus : prolongement de la trêve hivernale

Une ordonnance du 25 mars 2020 prolonge la trêve hivernale en matière d’interruption de fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz pour cause d’impayé dans une résidence principale et en matière d’expulsion.

par Yves Rouquetle 31 mars 2020

Prise suite à l’habilitation prévue au e du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (v. nos obs. in Dalloz actualité, 25 mars 2020 isset(node/200088) ? node/200088 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>200088), pour l’année 2020, l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 prolonge la trêve hivernale tant en matière d’interruption de fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz pour cause d’impayé dans une résidence principale, qu’en matière d’expulsion.

Interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz pour cause de factures impayées

Aux termes de l’ordonnance du 25 mars 2020, la période durant laquelle, selon l’alinéa 3 de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz aux personnes ou familles, est allongée de deux mois, puisqu’elle se terminera, non pas le 31 mars, mais le 31 mai. On rappellera que, durant cette trêve, les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs en situation de précarité énergétique. Par ailleurs, selon ce texte, ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année.

Mise en œuvre d’une mesure d’expulsion

Selon le texte nouveau, en 2020, la période durant laquelle, selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, est prolongée de deux mois, pour se terminer le 31 mai, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, la trêve hivernale est pareillement augmentée de deux mois. Fixée par le préfet, celle-ci passe ainsi de trois mois et demi (le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité) à cinq mois et demi.

Le rapport au président de la République précise que, « s’agissant de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, cette prolongation interviendra ultérieurement par une seconde ordonnance après consultation des collectivités concernées, conformément aux lois organiques qui leur sont applicables ».