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Coronavirus : le sort des détenus devant le Conseil d’État

Plusieurs associations et syndicats ont déposé un référé-liberté, examiné aujourd’hui par le Conseil d’État, afin que les juges ordonnent à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes détenues au regard des risques particuliers que des personnes entassées dans un endroit insalubre encourent en période de pandémie mondiale.

par Julien Mucchiellile 3 avril 2020

S’il était jusqu’alors possible de qualifier les prisons françaises de « honte pour la République », les tares qui affligent le système carcéral (surpopulation chronique, vétusté, insalubrité) sont, dans les circonstances sanitaires actuelles, susceptibles de produire des effets dévastateurs. Les détenus étant placés dans une situation de « vulnérabilité » et « d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration », la jurisprudence administrative considère que « les autorités ont le devoir de les protéger ». Alors, pour réduire la population carcérale et, ainsi, améliorer les conditions de vie des personnes détenues, le ministère de la justice permet, dans son ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la sortie anticipée des personnes détenues majeures « condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, auxquelles il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à deux mois » (art. 28), ainsi qu’« une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois » (art. 27). Les personnes condamnées pour des faits de terrorisme en sont exclues, ainsi que les auteurs de violences intrafamiliales et d’autres types de violences aux personnes.

Ces mesures sont jugées largement insuffisantes par des associations. Dans un référé-liberté audiencé ce matin au Conseil d’État, l’Observatoire international des prisons, le Syndicat des avocats de France, l’Association pour la défense des droits des détenus et le Syndicat de la magistrature ont demandé au Conseil d’État « qu’il soit prescrit à l’administration de prendre toute mesure utile pour mettre un terme à la violation grave et manifestement illégale des libertés fondamentales des personnes détenues en France, au regard de l’urgence sanitaire qui découle de l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences sur les conditions matérielles de détention ».

Pour démontrer l’intensité du péril, les demandeurs soulignent, à l’instar du Défenseur des droits, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et de nombreuses instances, que la promiscuité induite par la surpopulation, conjuguée à l’insalubrité, « démultiplie les risques de contamination massive au covid-19 de l’ensemble des détenus », dont beaucoup souffrent de maladies, dans des proportions plus importantes qu’à l’extérieur. Ils soulignent également que les détenus pourraient infecter les personnels qu’ils côtoient, ce qui ne pourrait que « rejaillir négativement sur l’ensemble de la population et sur le système de santé », aujourd’hui submergé par les personnes malades du covid-19. En outre, la tension résultant de la situation et des mesures de suspension des parloirs pourrait rendre la situation plus dangereuse encore, par l’accroissement des risques de mutineries et de mouvements de révolte.

Les requérants, représentés par Me Patrice Spinosi, fondent leur requête sur le droit au respect à la vie et le droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, droits dont l’administration est garante. Puis, « lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, […] le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence » (CE 4 avr. 2019, n° 428747, OIP-SF, Dalloz actualité, 8 avr. 2019, art. J. Mucchielli ; AJ pénal 2019. 342, obs. C. Otero ). Or, selon les requérants, les mesures prises pour lutter contre l’épidémie en prison sont insuffisantes et révèlent une carence de l’administration, qui ne peut prétexter des circonstances actuelles pour demander l’atténuation de son impératif de protection de libertés fondamentales, et, corrélativement, l’appréciation de la gravité de l’atteinte aux libertés fondamentales ne peut être indexée sur les moyens dont celle-ci dispose. Cela ressort notamment de l’arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l’homme (v. Dalloz actualité, 31 janv. 2020, art. J. Mucchielli).

Pour qualifier « d’insuffisantes » les mesures prises par l’ordonnance du 25 mars visant à réduire la population carcérale, les requérants soulignent le caractère trop restrictif des libérations conditionnelles envisagées, incapables à elles seules de réduire significativement le nombre total de détenus, puisque l’objectif, logiquement, est de parvenir à un encellulement individuel. Or, pour ce faire, le CGLPL, le Défenseur des droits et le président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) préconisent de réduire le nombre de détenus à la fois en différant la mise à exécution de leur peine, en recourant à des mesures de grâce, d’amnistie, et en portant une attention particulière aux personnes vulnérables. L’objectif de réduction de la population de 5 000 détenus retenu par la Chancellerie confirme, selon les requérants, l’insuffisance de ces mesures, la surpopulation s’élevant aujourd’hui à plus de 11 000 détenus.

Pour atteindre cet objectif, les requérants préconisent que la situation des personnes placées en détention provisoire soit reconsidérée car, jusqu’alors, aucune mesure spécifique n’a été envisagée par l’administration envers ces détenus, ni pour faciliter leur libération sous contrôle judiciaire ni même pour faciliter la procédure de demande de mise en liberté, en autorisant par exemple qu’une telle demande soit faite par voie dématérialisée.

Les requérants demandent également au juge d’ordonner à l’administration de fournir des produits d’hygiène et du gel hydroalcoolique en grande quantité, de procéder à des tests de dépistages du virus. Or, et cela ressort de nombreux témoignages adressés à l’OIP, les conditions de vie des détenus se sont encore dégradées durant l’épidémie.

La décision du Conseil d’État sera rendue dans les plus brefs délais.